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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

Le recours a l’option du B contenue dans le cachier des clauses administratives generales applicables aux marches des prestations intellectuelles ne dispense pas le maitre d’ouvrage public de proceder a une nouvelle procedure de publicite et de mise en concurrence en cas de modifition ulterieure de l’ouvrage

Le syndicat d’agglomération Nouvelle Ouest Provence, après avoir passé en 1994 un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Triumvirat pour la construction d’un complexe sportif à Fos-sur-Mer comportant une salle de compétition, une annexe administrative et une salle omnisports, a conclu, en 2006, sans publicité ni mise en concurrence préalable, sur le fondement des dispositions du 4° du III de l’article 35 du code des marchés publics, un nouveau marché de maîtrise d’œuvre avec ladite société afin de transformer la salle omnisports du complexe sportif en cours de construction en salle polyvalente.

Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande du préfet des Bouches du Rhône, l’exécution de ce nouveau marché au motif que le moyen tiré de ce que les conditions posées par les dispositions du 4° du III de l’article 35 du code des marchés publics n’étaient pas réunies, paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité du marché. Cette ordonnance a été confirmée en appel.

Cette jurisprudence demeure valable sous l’empire du nouveau code des marchés publics qui a repris au 8° de son article 35 II, les dispositions litigieuses aux termes desquelles peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence « Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ».

Elle fournit également des renseignements intéressants sur la portée des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les architectes sur la réalisation des ouvrages publics.

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