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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

En cas de nullite du contrat, et sauf si ledit contrat a ete obtenu dans des conditions de nature a vicier le consentement de l’administration, l’entreprise a droit au remboursement de l’integralite de ses depenses qui ont ete utiles a l’administration, sur un fondement quasi-contractuel

Le département des Alpes-Maritimes a conclu un marché de mobilier urbain avec la société Decaux en 1989 dans le cadre d’une procédure négociée illicite. Ce marché a été annulé en 1992, sur déféré préfectoral, par un jugement du tribunal administratif de Nice devenu définitif. Par un second jugement lu en 1997, le tribunal administratif de Nice a condamné le département à payer à la société Decaux la somme de 7.729.000 francs (1.178.278,45 euros) en principal en réparation du préjudice né de l’annulation de ce marché. Ce jugement a été a réformé, en 1995, par la cour administrative de Marseille. Statuant avant-dire droit, la cour a limité les sommes que le département des Alpes-Maritimes serait condamné à verser à la société à la moitié des dépenses qui lui ont été utiles et au bénéfice dont elle a été éventuellement privée dans la limite de la moitié de la rémunération à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat. A l’issue d’une expertise destinée à déterminer le montant exact de ces sommes, la cour, par un second arrêt rendu en 2005, a condamné le département à verser la somme de 866.098,15 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. La société Decaux a formé un pourvoi contre ces deux arrêts et par la voie du pourvoi incident, le pouvoir adjudicateur a contesté la part de responsabilité laissé à sa charge.

Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut prétendre, en sus du remboursement des dépenses utiles, à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses qu’il a exposées pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre. Toutefois, il existe plusieurs limites à ce principe :

- tout d’abord, l’indemnité à laquelle l’entreprise a droit sur un terrain quasi-délictuel ne doit pas lui assurer une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;

- ensuite, ses propres fautes tenant, par exemple, à son imprudence à signer un contrat nul peuvent entraîner un partage de responsabilités, voire un refus pur et simple d’accorder une indemnité sur ce fondement au cas où la faute de l’entreprise constituerait la seule cause directe du préjudice, à l’exclusion de la faute de l’administration.

C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le Conseil d’Etat en l’espèce, en observant que la société Decaux avait elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité. Or, cette faute selon la Haute Assemblée constituait la seule cause directe du préjudice subi par ladite société à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat. Par suite, elle n’était pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice, et ce, nonobstant la faute de la collectivité.

Cet arrêt confirme le considérant de principe dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt M. B (CE, 22 février 2008, n° 266755) et lui apporte une précision. A la lecture de ce précédent arrêt, l’entrepreneur pouvait prétendre, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, au paiement uniquement du bénéfice dont il a été effectivement privé par la nullité du contrat, alors que l’arrêt commenté étend cette possibilité à l’ensemble des sommes correspondant aux autres dépenses qu’il a exposées pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité - et notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre.

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