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- Quels sont les marches publics exclus de l’ordonnance du 23 juillet 2015 en raison de leur objet ?
- Quels sont les marches publics exclus de l’ordonnance du 23 juillet 2015 en raison des liens existant entre les deux parties ?
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- A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, le choix pour l’attribution d’un contrat portant sur la fourniture de passeports électroniques sécurisés et de systèmes de suivi et de gestion de clefs, d’une autre entreprise que l’Imprimerie nationale qui dispose d’un monopole légal incluant ce type de prestations, est illégal
- A la suite de l’annulation de la procédure de passation, il ne peut être enjoint à l’acheteur public de reprendre la procédure, ni a fortiori de la reprendre à l’une de ses différentes étapes
- A la suite de la contestation du décompte général, l’acceptation par l’entrepreneur de la décision du maître d’ouvrage prise au vu de l’avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics suffit à conférer un caractère définitif au décompte sans qu’il y ait lieu de signer un avenant
- A la suite de la dissolution d’une société, si le maître d’ouvrage est recevable à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’associé unique ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en vertu de l’article 1844-5 du code civil, il lui appartient, en revanche, de saisir le juge judiciaire s’il entend mettre en cause la responsabilité de l’associé unique sur le fondement des fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions d’ancien gérant
- Afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel, l’obligation d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre, prévue par les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics de 2001, doit être donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché, sous peine d’illégalité de la décision de signer le marché
- C’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation
- C’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation
- CE Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, publié au Recueil Lebon
- CE, 4 juillet 2008, Société Colas Djibouti, n° 316028, mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Compte tenu de la complexité des travaux en question, la collectivité ne peut retenir le seul critère du prix pour attribuer un marché ayant pour objet la réalisation d’un itinéraire routier alternatif comprenant la construction d’un barreau de liaison, d’un carrefour giratoire et d’un ouvrage d’assainissement.
- Constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence le fait d’omettre de remplir la rubrique « cautionnement et garanties exigées (le cas échéant) » dans l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne lorsque le marché prévoit d’exiger la constitution d’une garantie à première demande dans l’hypothèse où le titulaire du marché ne renoncerait pas au bénéfice d’une avance forfaitaire.
- Des informations imprécises, voire contradictoires, sur les dates d’exécution des prestations à accomplir vicient la procédure de passation du marché public
- Dès lors qu’elle conteste la partie commune de la procédure de passation d’un marché alloti, la société requérante est recevable à solliciter l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation nonobstant le fait qu’elle ne s’est pas portée candidate à l’ensemble des lots
- Dès lors qu’il est accepté par les parties au contrat de maîtrise d’œuvre, le décompte du marché devient définitif et ne peut plus être remis en cause
- Dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas, et ce, y compris lorsqu’il s’agit d’entreprises de création récente se trouvant dans l’incapacité de fournir ces documents
- Dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d’égal accès des candidats aux délégations de service public
- Dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, il est loisible à l’acheteur public d’exiger des candidats qu’ils utilisent, à peine d’irrecevabilité de leur offre, les formulaires DC4 et DC5 ou encore de renvoyer à ces formulaires dans l’avis pour faire connaître aux entreprises les renseignements exigés à l’appui de leur candidature
- Dès lors que les parties à un marché ont décidé, par avenant, d’en modifier le prix, ce nouveau prix s’impose à l’acheteur public sans que ce dernier puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché initial
- Doit être qualifiée de délégation de service public, la convention par laquelle un syndicat intercommunal confie à une entreprise l’exploitation des réseaux et ouvrages de production et de traitement d’eau potable lui appartenant ainsi que l’adduction et la vente d’eau à ses communes membres en contrepartie du règlement d’une rémunération qui se compose en une partie fixe (correspondant à l’abonnement) et une partie variable (liée à la quantité d’eau consommée)
- Doit être requalifiée en marché public, la convention de subventionnement ayant pour objet des prestations de formation au profit de jeunes adultes réalisées à la demande de la collectivité
- Doivent être indiqués dans les avis d’appel public à la concurrence, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d’être effectués dans le cadre d’éventuelles reconductions du marché, d’avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s’il est connu, leur calendrier prévisionnel, à l’exclusion de toute option au sens du droit national.
- En acceptant de réaliser des études sur le fondement de marchés irréguliers, la société a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité extracontractuelle de la collectivité publique
- En cas de différend entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant de la somme précédemment demandée, au maître d’œuvre sous peine d’irrecevabilité
- En cas de nullité du contrat, et sauf si ledit contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, l’entreprise a droit au remboursement de l’intégralité de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration, sur un fondement quasi-contractuel
- En communiquant des informations relatives au prix et au délai d’exécution de tous les candidats au marché, la personne publique fausse l’application des règles du jeu de la concurrence
- En donnant au critère esthétique une place prépondérante sans fournir aucune indication sur ses attentes en la matière, la collectivité publique commet un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence
- En l’absence d’entente anticoncurrentielle, l’acheteur public n’est pas fondé à écarter les candidatures de trois groupements en raison de la présence au sein de chacun d’eux de la même entreprise
- En matière de délégation de service public, l’exécutif ne peut engager de négociation avec un opérateur économique dont l’offre n’est pas accompagnée de tous les documents ou renseignements sollicités dans le règlement de la consultation ou le cahier des charges que si cette insuffisance, d’une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation.
- En omettant de préciser la durée de la délégation de service public dans l’avis d’appel public à la concurrence, l’autorité délégante a entaché d’irrégularité la procédure de passation
- En prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence, la collectivité ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les candidats
- En prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence, la collectivité ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les candidats
- En retenant une offre incomplète et non conforme au programme fonctionnel, le pouvoir adjudicateur entache d’irrégularité la procédure de passation
- En s’estimant tenu de suivre les instructions du sous-préfet qui lui demandait de ne pas renouveler une sous-concession de plage et de mettre en demeure le concessionnaire de remettre les lieux dans leur état naturel, la commune commet une illégalité tenant à la méconnaissance de sa propre compétence
- En se contentant d’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence, les modalités de paiement du marché sans apporter aucune précision, même succincte, sur ses modalités de financement, l’acheteur public entache d’irrégularité la procédure de passation du marché
- Engagent solidairement la garantie décennale du maître d’œuvre et des entreprises, les désordres causés par des infiltrations et la puissance insuffisante des appareils de chauffage liée à l’absence d’isolation des faux-plafonds des salles appartenant à une école maternelle
- Entache d’irrégularité la procédure de passation d’un marché de conception-réalisation, le jury qui omet de formuler dans son procès-verbal des considérations de nature technique ou financière à l’appui du choix des entreprises dont la candidature est retenue
- Entache d’irrégularité la procédure de passation d’un marché de services de conseil et d’assistance juridiques, le fait d’autoriser les candidats à assortir les références de prestations qu’ils souhaitent produire à l’appui de leur offre du nom des collectivités pour lesquelles elles ont été accomplies
- Entache d’irrégularité la procédure de passation, l’absence d’indication dans l’avis de la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat
- Entache d’irrégularité la procédure de passation, le fait d’exiger des entreprises concernées qu’elles attestent dès le stade de la candidature qu’elles possèdent les autorisations administratives requises ou qu’elles ont reçu récépissé d’une demande y afférente
- Est dispensée de publicité et de mise en concurrence la passation du marché public de traitement des déchets dont la société attributaire est la seule à exploiter un centre d’enfouissement technique où pouvaient être traités les déchets de l’acheteur public
- Est entaché de forclusion, le mémoire de réclamation notifié lors du règlement financier du marché, par lequel l’entrepreneur reprend les réclamations qu’il a formulées antérieurement à l’occasion d’un différend avec le maître d’œuvre mais qui étaient déjà atteintes de forclusion
- Est illégal, l’avenant portant le montant maximal du marché initial déjà corrigé par un premier avenant, de 1 890 000 F à 2 360 000 F, soit un accroissement supérieur à 24 %, sans procéder à une nouvelle mise en concurrence préalable
- Est irrecevable la requête par laquelle des tiers à une convention de délégation de service public demandent l’annulation de tous les actes, sans toutefois les désigner précisément, se rapportant à ladite convention et à ses avenants, les requérants ne mettant pas ainsi le juge administratif à même d’apprécier la portée des conclusions dont il est saisi
- Est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service de la restauration scolaire, d’un centre de loisir et d’un pôle jeunes, la rémunération constituée d’une part fixe versée par la commune représentant un quart des recettes du service, et d’une part variable en fonction du nombre d’usagers correspondant à une redevance versée par les familles et à une participation du département et de la caisse d’allocations familiales
- Exiger la production dans le cadre de la seconde enveloppe de « références de prestations similaires dans le domaine faisant l’objet du lot sollicité » entache d’irrégularité la procédure de passation d’un marché de services de conseil et d’assistance juridiques
- Il appartient au juge des référés précontractuels de vérifier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, dans une procédure d’attribution de délégation de service public
- L’absence d’indication sur le montant des sommes sur lesquelles porte la contestation empêche le mémoire de réclamation de produire un effet utile en raison de son irrégularité au regard des stipulations de l’article 13.44 du C.C.A.G. travaux.
- L’absence d’indication sur le montant des sommes sur lesquelles porte la contestation empêche le mémoire de réclamation de produire un effet utile en raison de son irrégularité au regard des stipulations de l’article 13.44 du C.C.A.G. travaux.
- L’absence d’indication, dans l’avis de publicité, des modalités de financement du marché entache d’illégalité la procédure de passation
- L’absence d’indication, dans l’avis de publicité, des modalités de financement du marché entache d’illégalité la procédure de passation
- L’absence de communication des motifs du rejet de la candidature ou de l’offre constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence
- L’absence de décision de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement ne saurait être assimilée à une levée implicite des réserves de sorte que les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
- L’absence de précision, dans l’avis d’appel public à la concurrence relatif à une délégation du service public de la production et du traitement de l’eau potable, sur l’éventualité pour le délégataire d’être chargé de procéder à une étude, à la réalisation et au financement d’une chaîne de traitement des eaux de drainage du barrage et des eaux de lavage des filtres, n’entache pas la procédure d’irrégularité
- L’acheteur public peut exiger que les candidats à un marché public fournissent les imprimés DC4 et DC5 sans porter atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence
- L’acheteur public peut se contenter d’indiquer que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents, sans qu’il soit nécessaire de préciser expressément dans les documents de la consultation que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen
- L’annulation d’un acte détachable en raison du défaut d’information des candidats évincés du rejet de leur offre préalablement à la signature de l’acte d’engagement, n’entraîne pas la nullité du contrat
- L’appel à projets pour la réalisation, sur le domaine public maritime, d’une terrasse au dessus du terminal voyageurs de la gare maritime, d’un étage intermédiaire destiné à accueillir des espaces commerciaux et de parkings souterrains qui ne constitue pas une délégation de service public, ne relève pas de la compétence du juge des référés précontractuels
- L’arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis au Journal officiel de l’Union européenne est illégal pour cause d’incompétence de son auteur
- L’autorité délégante n’est pas tenue de notifier à l’opérateur économique ayant déposé une offre son choix de ne pas entamer de négociation avec lui
- L’autorité délégante peut demander aux opérateurs économiques de présenter simultanément leur candidature et leur offre
- L’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations et n’est pas tenue de négocier avec l’ensemble des entreprises dont la candidature a été retenue
- L’avis d’appel public à la concurrence publié au B.O.A.M.P. et l’avis de marché paru au J.O.U.E. doivent comporter les mêmes renseignements
- L’avis de préinformation publié à l’office des publications des Communautés européennes ne peut pas être regardé comme l’engagement de la procédure de passation prévue par l’article 4 du décret du 7 janvier 2004 afin de déterminer le choix entre l’application du code des marchés publics de 2001 et celui de 2004
- L’avis doit nécessairement prévoir un des documents ou renseignements exigés par l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 en application de l’article 45 du code des marchés publics alors en vigueur, afin de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats.
- L’éligibilité de dépenses au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas susceptible d’être affectée par les illégalités qui, le cas échéant, entacheraient le marché en exécution duquel elles ont été exposées
- L’entreprise qui a présenté un mémoire en réclamation à l’appui de son projet de décompte final se voit appliquer la procédure de règlement des différents survenus au cours du marché et non celle des litiges nés à l’occasion de l’établissement du décompte général, de sorte qu’en respectant uniquement la seconde procédure, son action indemnitaire est irrecevable pour cause de forclusion
- L’hôtel qui assure, à la demande d’un département, l’hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l’aide sociale, doit être regardée comme un délégataire du service public de l’aide sociale, et peut à ce titre, obtenir le remboursement des factures impayées par les usagers du service
- L’ignorance de l’illégalité du marché ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que s’il parvient à démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la situation illicite, cette exonération n’étant en toutes hypothèses pas susceptible de dépasser deux à trois ans
- L’ignorance de l’illégalité du marché ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que s’il parvient à démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la situation illicite, cette exonération n’étant en toutes hypothèses pas susceptible de dépasser deux à trois ans
- L’imprécision de la description de l’objet du marché dans l’avis d’appel public à la concurrence constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent à l’acheteur public
- L’obligation de notifier l’exemplaire unique au pouvoir adjudicateur s’impose au banquier cessionnaire quel que soit le montant du marché public dont la créance a été cédée.
- L’omission de respecter un délai raisonnable entre l’information des candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre et la signature du contrat, n’implique pas la nullité du marché
- L’ouverture des enveloppes contenant les candidatures puis l’établissement par les services administratifs d’un tableau d’analyse des candidatures diffusé aux membres de la commission d’appel d’offres rendent irrégulière la procédure de passation engagée
- La baisse substantielle, au cours des négociations, du montant de son offre par une entreprise candidate à une délégation de service public, ne constitue pas en soi une irrégularité
- La collectivité publique n’a pas la faculté d’omettre dans les avis d’appel public à la concurrence des mentions qui doivent y figurer, au motif qu’elles se trouvent dans le règlement de la consultation
- La contestation du décompte général par des allégations générales quant à l’existence de différences avec le projet de décompte transmis à la personne responsable du marché assorties d’aucune justification, n’est pas suffisamment motivée pour être qualifiée de mémoire de réclamation
- La date de notification du marché est sans influence sur la légalité de la procédure de passation. Il importe uniquement que la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres soit intervenue avant l’expiration du délai de validité des offres.
- La demande de suspension de l’exécution de la délibération autorisant le maire à signer le contrat devient sans objet après la conclusion du contrat
- La démission d’un membre suppléant de la commission d’appel d’offres, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d’autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n’entraîne pas de renouvellement intégral de la commission dès lors que le membre titulaire conserve son siège.
- La lettre de consultation constitue une formalité substantielle, dont la personne responsable du marché ne peut se dispenser au risque d’entacher d’irrégularité la procédure de passation du marché et d’engager, le cas échéant, la responsabilité de la personne publique à l’égard des entreprises figurant sur la liste des candidats admis à présenter une offre
- La personne publique peut procéder, entre les phases de sélection des candidatures et de choix des offres, au remplacement d’un membre du jury à condition qu’il ait démissionné ou fait savoir qu’il ne pourrait siéger
- La personne responsable du marché n’est pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché
- La pratique consistant à n’accorder au nouvel exploitant d’un casino, durant la première année, qu’une autorisation d’ouverture limitée aux seuls jeux de tables, porte atteinte de façon excessive à l’égalité des candidats dans la présentation de leurs offres au profit de délégataire sortant
- La procédure de passation des marchés organisée dans le cadre d’un groupement de commandes est achevée dès la signature du premier marché conclu par l’un des membres du groupement, ce qui entraîne l’irrecevabilité d’une requête en référé précontractuel, y compris lorsqu’elle est dirigée contre un marché non encore signé.
- La prolongation de la durée d’une délégation de service public au-delà d’un an est soumise à trois conditions cumulatives : d’une part, des équipements nouveaux doivent être demandés par le délégant, d’autre part, ces équipements doivent être indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique, et enfin, ils ne doivent pas pouvoir être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive
- La prolongation pour une durée d’un an d’une concession de service public à la suite de la suspension de la procédure de passation lancée pour le renouvellement du concessionnaire n’est pas subordonnée à l’impossibilité pour le concédant à reprendre en régie directe l’exploitation du service
- La qualité d’exploitants d’un restaurant situé à proximité des restaurants, objets d’une concession, et susceptibles de les concurrencer, ne leur confère pas à elle seule, un intérêt suffisant pour contester la délibération litigieuse autorisant la signature de la concession
- La réception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l’ensemble des obligations du propriétaire et de l’utilisateur, y compris par exemple les frais inhérents au fonctionnement de l’ouvrage (gardiennage, alimentation en électricité et en eau, chauffage,...) exposés par l’entreprise
- La rectification par l’administration des conditions de la consultation pendant le délai de remise des offres n’entraîne l’obligation de reprendre à son commencement la procédure que si cette rectification apporte une modification substantielle.
- La responsabilité des constructeurs peut être engagée pendant trente ans à compter de la réception de l’ouvrage en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement, et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences
- La situation de menace d’un amoncellement d’ordures ménagères non traitées sur les aires de stockage de deux fours d’incinération dont le fonctionnement était arrêté, n’est pas de nature à excuser l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics en raison de la conclusion de marchés irréguliers de transport et d’évacuation des déchets
- La situation de menace d’un amoncellement d’ordures ménagères non traitées sur les aires de stockage de deux fours d’incinération dont le fonctionnement était arrêté, n’est pas de nature à excuser l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics en raison de la conclusion de marchés irréguliers de transport et d’évacuation des déchets
- La société membre d’un groupement solidaire ayant fait acte de candidature à une procédure de passation a qualité donnant intérêt à agir en référé précontractuel
- La transmission du projet de décompte final par le cocontractant de l’administration est susceptible de faire courir le délai de la prescription quadriennale, et ce, alors même que le montant du décompte général établi et notifié ultérieurement par l’administration diffère de celui figurant dans le projet de décompte final
- Le bulletin officiel d’annonces des marchés publics doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions de l’article R. 1411-1 du CGCT relatif aux règles de publicité en matière de délégation de service public
- Le calcul du préjudice subi par l’entreprise irrégulièrement évincée n’implique pas un remboursement de la quote-part de ses frais généraux qui serait affectée à ce marché
- Le concessionnaire, en cas de nullité du contrat, peut être indemnisé de la valeur non amortie de ses dépenses d’investissement, ainsi que du déficit qu’il a supporté à raison de l’exploitation
- Le conducteur d’opération revêt la qualité de constructeur, et par suite, est susceptible de voir engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale
- Le contrat conclut par une association transparente pour assurer le gardiennage de la patinoire dont elle assure la gestion, doit être qualifié de marché public et engage directement la responsabilité de la ville dont elle émane.
- Le contrat par lequel un syndicat intercommunal de distribution d’eau s’engage à fournir à une entreprise de l’eau potable, cette dernière garantissant à la personne publique les quantités d’eau nécessaires pour satisfaire ses besoins urgents en cas de défaillance de ses installations, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, dès lors qu’il n’a pas pour objet l’organisation du service public, qu’il ne fait pas participer la société à l’exécution même de ce service et qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun
- Le décompte général et définitif d’un marché public de travaux est opposable au cessionnaire d’une créance relevant dudit décompte
- Le délai de deux mois prévu à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales commence à courir à compter de la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats à la délégation de service public
- Le dossier présenté par les candidats groupés à un appel d’offres doit comporter, lorsque chacun d’eux n’en est pas signataire, une indication attestant que l’un d’entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement sous peine d’irrecevabilité de la candidature, sans possibilité de régulation ultérieure
- Le Journal officiel de l’Union européenne n’a pas le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conventions de délégation de service public
- Le juge des référés précontractuels dispose de la faculté de prononcer l’annulation de la procédure, alors même qu’il ne serait saisi que de conclusions tendant à sa suspension
- Le juge des référés précontractuels n’est pas compétent pour connaître de la procédure préalable à l’issue de laquelle une commune propose au syndicat des transports d’Ile-de-France un exploitant du réseau de transport de voyageurs situé sur son territoire
- Le juge du référé précontractuel qui ne contrôle pas la validité de la conclusion du marché litigieux, n’a pas à vérifier si la signature du contrat est intervenue conformément aux dispositions de l’article 76 du code des marchés publics.
- Le litige né à la suite du refus de la société Gaz de France de conclure un contrat dit réglementé avec une collectivité relève de la compétence du juge judiciaire
- Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qu’à l’encontre de l’entrepreneur à l’exclusion des autres constructeurs
- Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qu’à l’encontre de l’entrepreneur à l’exclusion des autres constructeurs
- Le maître d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance au maître d’ouvrage au moment de la réception des travaux en cas d’absence de réserves sur les vices apparents, et ce, alors même que ces désordres ne sont pas couverts par la garantie décennale
- Le maître d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance au maître d’ouvrage au moment de la réception des travaux en cas d’absence de réserves sur les vices apparents, et ce, alors même que ces désordres ne sont pas couverts par la garantie décennale
- Le pouvoir adjudicateur ne peut pas faire usage de critères pondérés lors de l’examen des offres sans l’avoir annoncé dans l’avis d’appel public ou dans le règlement de la consultation
- Le principe du secret des relations entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle à ce qu’un avocat, candidat à un marché de prestations de conseil juridique, présente des références professionnelles comportant l’occultation des éléments nominatifs ou confidentiels
- Le projet de création de salles de cinéma mis en œuvre par une société d’économie mixte exerçant une mission statutaire d’intérêt général en vue d’assurer localement l’exploitation cinématographique est dispensé de procédure de publicité et de mise en concurrence, eu égard notamment à l’absence de toute obligation imposée par la ville et de contrôle d’objectifs
- Le recours à l’option du B contenue dans le cachier des clauses administratives générales applicables aux marchés des prestations intellectuelles ne dispense pas le maître d’ouvrage public de procéder à une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence en cas de modifition ultérieure de l’ouvrage
- Le règlement de la consultation d’un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, l’administration ne peut dès lors attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement, fût-ce une prescription étrangère à l’objet du marché
- Les conditions de participation à la procédure de passation doivent figurer expressément dans l’avis publié au JOUE, un simple renvoi à l’avis au règlement de la consultation étant en soi insuffisant
- Les consultations des avocats des collectivités publiques ne sont communicables qu’aux membres des assemblées délibérantes et sous certaines conditions
- Les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d’un atelier-relais destiné à la production et à l’exploitation de dirigeables ne justifient pas le recours à la procédure de conception-réalisation
- Les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d’un atelier-relais destiné à la production et à l’exploitation de dirigeables ne justifient pas le recours à la procédure de conception-réalisation
- Les contrats de mobiliers urbains sont soumis au code des marchés publics
- Les conventions publiques d’aménagement doivent faire l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence sous peine d’irrégularité
- Les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n’est pas possible
- Les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables de façon générale aux marchés passés par les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroute
- Les immeubles voisins de l’ouvrage objet des travaux n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale
- Les irrégularités relatives à la mise en demeure préalable à la résiliation du marché aux frais et risques de l’entrepreneur, empêche l’acheteur public de faire supporter à l’entrepreneur défaillant le coût du marché de substitution
- Les litiges résultant de négociations engagées en vue de la passation d’un marché public (qui n’est finalement pas conclu) relèvent de la compétence du juge administratif
- Les stipulations du second alinéa du 23 de l’article 50 du CCAG travaux ne s’appliquent pas à la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, qui ne se substitue pas à la décision initiale de refus du mémoire de réclamation
- Lorsqu’elles confient un service public à une association para-administrative dont l’objet statutaire exclusif est de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, les collectivités publiques ne sont pas soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
- Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une convention de délégation de service public, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.
- Lorsqu’il n’existe aucune publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné par le service public faisant l’objet de la délégation envisagée, il appartient à la personne publique de rechercher quelle autre publication, plus générale, peut assurer une information suffisante des opérateurs économiques de ce secteur
- Lorsqu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3 de l’avis de marché, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus, les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d’introduction des recours
- Lorsque la décision d’attribution du marché est fondée sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude, la commission d’appel d’offres peut décider d’attribuer le marché à une autre entreprise à condition que le délai de validité des offres ne soit pas expiré et que les autres candidats n’aient pas été informés du rejet de leur offre
- Lorsque le juge administratif est saisi par son homologue judiciaire d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, il ne lui appartient pas de trancher d’autres questions - y compris d’ordre public - que celles que lui a renvoyé la juridiction de l’ordre judiciaire
- Lorsque le nombre des candidatures présentant les garanties professionnelles et financières exigées dépassait le nombre maximal de candidats autorisés par la collectivité publique à présenter une offre, le tirage au sort permettant de départager les candidatures tenues pour équivalentes devait concerner l’ensemble des entreprises dont la candidature répondait aux garanties exigées, sans exception
- N’est pas titulaire d’un contrat d’entreprise, et partant, ne saurait bénéficier du paiement direct réservé au sous-traitant, l’entreprise ayant conclu un contrat ayant pour objet, non pas l’exécution d’une part du marché, mais l’approvisionnement du titulaire du marché en béton prêt à l’emploi, et ce, malgré la circonstance qu’elle ait été agréée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ait été acceptées par le maître d’ouvrage
- N’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’installation, ni à la rendre impropre à sa destination, les défauts d’oxydation des rails d’un funiculaire ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
- Ne commet aucune faute contractuelle à l’égard du fermier, l’autorité délégante qui modifie les clauses tarifaires du service public de l’eau conformément aux préconisations d’une commission tripartite prévue au traité d’affermage.
- Ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision d’attribution du marché, la société dont la candidature est irrecevable
- Pour apprécier la capacité des candidats, l’acheteur public peut limiter les références des travaux qu’ils doivent produire à l’appui de leur candidature à une durée plus courte que les cinq dernières années qui constituent la période maximale prévue par les textes
- Pour déterminer les mesures de publicité applicables à un marché à procédure adaptée (MAPA), la collectivité publique doit tenir compte du montant prévisionnel du marché mais également de son objet
- Présente un intérêt à agir contre la procédure de passation du marché, la société qui en est l’attributaire.
- Relèvent de la compétence de la juridiction administrative car ils ne trouvent pas leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule mais dans l’exécution défectueuse de travaux publics, les dommages résultant de l’incendie provoqué par l’arrachage d’un câble d’alimentation électrique du fait d’une pelleteuse
- Rubrique de l’avis relative à la date prévisionnelle du début des prestations : la mention « date de notification du marché » sans autre précision, est insuffisante pour assurer la régularité de la procédure
- Se trouve dépourvu de cause, et par suite, entaché de nullité, un marché en vertu duquel une entreprise s’engage à exécuter les travaux de voirie et de réseaux sur une parcelle de terrain, alors que de tels travaux étaient déjà prévus par le contrat de vente de ladite parcelle.
- Seuls les membres prévus par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à siéger à la commission d’ouverture des plis dans le cadre d’une procédure de délégation de service public sous peine de nullité de la procédure
- Si dans le cas où le maître de l’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l’ouvrage en demeure d’y procéder, il n’en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte, mais omet d’y apposer sa signature ou le communique à l’entrepreneur sous une forme autre qu’un ordre de service
- Si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux
- Si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé de l’appel d’offres sur performances peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique
- Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d’un référé suspension
- Un avis de marché comportant la mention : « Financement : budget de l’établissement - paiement direct », qui implique un financement du marché par les ressources propres de l’établissement, précise de manière suffisante les modalités essentielles de financement du marché
- Un candidat peut demander au juge du référé précontractuel l’annulation d’une mesure prise en cours de procédure de passation telle son absence de participation à la négociation alors même qu’elle ne constituerait pas une décision susceptible d’un recours en annulation devant le juge de l’excès de pouvoir
- Une entreprise candidate à l’attribution d’un marché peut invoquer devant le juge du référé précontractuel tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché en cause, même si un tel manquement n’a pas été commis à son détriment
- [Code des devoirs] TITRE Ier - MISSIONS DE L’ARCHITECTE
- [Code des devoirs] TITRE II - DEVOIRS PROFESSIONNELS
- [Décret du 15 octobre 1945] Titre Ier - Des conseils de l’ordre (abrogé)
- [Décret du 15 octobre 1945] Titre II - Du tableau
- [Décret du 15 octobre 1945] Titre III - Des chambres de discipline
- [Décret du 15 octobre 1945] Titre IV - Dispositions spéciales.
- [Décret du 19 février 1970] Titre Ier - Dispositions générales.
- [Décret du 19 février 1970] Titre II - De l’administration de l’ordre.
- [Décret du 19 février 1970] Titre III - Du tableau.
- [Décret du 19 février 1970] Titre IV - De la discipline.
- [Décret du 19 février 1970] Titre V - De l’autorité de tutelle.
- [Décret du 19 février 1970] Titre VI - Dispositions transitoires et diverses.
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE Ier - DE L’INTERVENTION DES ARCHITECTES
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE II - DES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE III - DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE IV - DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE V - DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE L’URBANISME
- [Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- [Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre Ier - Dispositions générales
- [Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre II - De l’administration de l’ordre
- [Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre III - Du tableau.
- [Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre IV - De la discipline.
- [Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre V - De la tutelle des pouvoirs publics.
- [Organisation de la profession d’architecte] TITRE Ier - ORGANISATION DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
- [Organisation de la profession d’architecte] TITRE II - DISCIPLINE
- [Règlement intérieur de l’ordre des architectes] TITRE IV - DISCIPLINE
- Qui va-t-on élire et selon quel scrutin ?
- Qui peut être candidat aux élections municipales et communautaires ?
- Comment s’organise le financement d’une campagne électorale ?
- Quels moyens de propagande les candidats peuvent-ils utiliser durant la période électorale ?
- Dans quelle mesure les interventions des collectivités sont-elles limitées par la période électorale ?
- Qui compose le bureau de vote ?
- Quelles règles régissent l’aménagement matériel des bureaux de vote ?
- Comment se déroulent les opérations de vote ?
- Qui peut contester les résultats des élections et selon quelle procédure ?
- Quels sont les pouvoirs du juge de l’élection ?
- Quels griefs le juge de l’élection peut-il sanctionner ?
- Quels sont les textes applicables ?
- Qui va-t-on élire et selon quel mode de scrutin ?
- Qui peut se présenter aux élections départementales et régionales ?
- Quelles sont les modalités d’encadrement du financement d’une campagne électorale ?
- Quelles sont les règles encadrant la propagande durant la période électorale ?
- La communication des collectivités territoriales est-elle limitée durant la période électorale ?
- Quels sont les membres du bureau de vote ?
- Quelles règles régissent l’aménagement matériel des bureaux de vote ?
- Quel est le déroulement des opérations de vote ?
- Qui peut contester les résultats des élections et selon quelle procédure ?
- Quels sont les pouvoirs du juge de l’élection ?
- Quels griefs le juge de l’élection peut-il sanctionner ?
- Quels sont les textes applicables ?