Dans le contexte actuel où les échanges (toujours plus rapides) sont largement relayés, et les rapports humains souvent conflictuels, l’honneur et la réputation des élus mais également des personnes publiques et de leurs agents sont régulièrement bafoués, de façon publique, sur divers supports (presse écrite, internet, radio, réseaux sociaux, tracts, blogs…) et ce, a fortiori, en période électorale.
Ces atteintes ne sont évidemment pas anodines, au regard des lourdes conséquences susceptibles d’en découler, à titre professionnel comme personnel, pour l’individu visé par les propos litigieux.
Si la liberté d’expression est consacrée au niveau constitutionnel (Cons. const., 11 octobre 1984, loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, n° 84-181 DC, cons. 35), elle ne saurait pour autant tout permettre.
Sont ainsi sanctionnés par le juge pénal, la diffamation et l’injure publique (la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (article 533-5 du code pénal) ou encore la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal).
Dans ce contexte de tensions accrues où les propos honnêtes et nuancés n’ont pas leur place, le cabinet CLL Avocats a développé une compétence particulière, afin de proposer aux décideurs et agents publics, des solutions efficaces pour remédier, y compris en urgence, à ces dérives.
Grâce à sa parfaite maîtrise des chausse-trappes procédurales, le cabinet est à même de représenter ses clients dans le cadre des procédures contentieuses (analyse et qualification des propos litigieux, établissement des preuves, élaboration d’un droit de réponse et échanges avec l’organe de presse, dépôt de plainte, action en référé, …), de façon sécurisée.
CLL Avocats a l’habitude de conseiller ses clients sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre, en proposant des solutions concrètes et efficaces, destinées à rétablir au plus vite la vérité et/ou à faire cesser un trouble, ou encore, à réparer le préjudice de la victime (personne publique ou privée).
Le cabinet accompagne également les exécutifs locaux dans la gestion de leur propre responsabilité pénale, notamment en qualité de directeur de la publication (site internet, réseaux sociaux institutionnels, bulletin municipal), y compris lors de l’analyse des tribunes réservées à l’expression de l’opposition.
Cet accompagnement peut intervenir également à l’occasion des demandes de protection fonctionnelle, dont peuvent bénéficier les agents publics (article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique) et les élus locaux (article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales pour les communes, article L. 3123-29 du même code pour les départements, article L. 4135-29 du même code pour les régions, article L. 5214-8 du même code pour les communautés de communes).
Cette protection – qui permet aux victimes de bénéficier notamment de la prise en charge des frais d’avocat par l’employeur public – n’est ni automatique, ni inconditionnelle.
Elle exige, au préalable, une analyse fine de chaque situation, afin de déterminer si la protection fonctionnelle est envisageable et, dans l’affirmative, sécuriser sa mise en œuvre (rédaction de la demande de protection, rédaction des projets de décision ou de la délibération l’accordant ou la refusant, recours contentieux…).
S’appuyant sur une clientèle institutionnelle exigeante et sur une vingtaine d’années d’expérience aux côtés des collectivités territoriales et de leurs agents, le cabinet CLL Avocats a développé une expertise rare. Il conseille et accompagne ainsi ses clients sur l’ensemble des problématiques situées à la frontière du droit de la presse, du droit pénal et du droit public.
Cette double compétence lui permet d’apporter un regard global et de conseiller ses clients de manière objective, à court comme à long terme, notamment s’agissant des chances de succès du recours contentieux envisagé mais également des risques et des implications concrètes y afférents.
Lorsque, notamment en période électorale, la situation exige une réponse rapide, rigoureuse et stratégique, l’expertise et la réactivité du cabinet garantissent une prise de décision éclairée et efficace.
Outre le délit de diffusion de fausse nouvelle, plusieurs délits d’offense ainsi que la provocation aux crimes et délits, la loi sur la liberté de la presse sanctionne essentiellement la diffamation publique et l’injure publique.
La diffamation correspond à l’allégation ou à l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne identifiée ou identifiable, étant précisé que cette imputation peut être présentée sous une forme déguisée, dubitative ou encore par voie d’insinuation (Cass. Crim., 5 janv. 2010, n° 09-84.328 ; Cass. Crim., 11 décembre 2018, n° 17-85.157).
En revanche, l’injure se caractérise par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, sans qu’un fait précis ne soit visé (L. 29 juill. 1881, art. 29 ).
Pour constituer des délits, ces infractions supposent un acte volontaire de leur auteur faisant perdre aux propos incriminés leur caractère confidentiel. Afin de déterminer si l’infraction a été commise publiquement, le juge vérifie si le support sur lequel les propos litigieux apparaissent – lequel peut revêtir des formes très différentes (discours publics, écrits, affiches, « tout moyen de communication au public par voie électronique » : L. 29 juill. 1881, art. 23) – a été communiqué à des personnes qui ne sont liées par aucune communauté d’intérêts (Cass. Crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614, au Bull. ; Cass. Crim., 9 décembre 2014, n° 13-86.917, au Bull.).
Lorsqu’elles revêtent un caractère privé, la diffamation et l’injure constituent alors (non pas des délits mais) des contraventions de première classe, sanctionnées par une amende de 38 euros (articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal).
Au-delà de la sanction applicable, la qualification de diffamation ou d’injure est essentielle, dans la mesure où elle conditionne le succès de l’action pénale. En effet, dès lors que les infractions de presse sont d’interprétation stricte, l’acte introductif doit impérativement viser, de façon précise, l’infraction invoquée, et ce, sans possibilité de modifier ladite qualification ultérieurement, en cas d’erreur d’imputation (Cass. Crim., 10 mai 2016, n° 14-87.861).
Ces fondements ne sont pas interchangeables de sorte que le juge ne peut pas requalifier l’infraction visée dans l’acte introductif. En conséquence, la qualification initiale constitue un enjeu décisif : toute mauvaise qualification entraînera la relaxe.
De même, au sein de chaque infraction, la loi opère une distinction en fonction de la qualité de la personne visée. Ainsi, des propos dirigés contre un élu ou un agent public tombent sous le coup des sanctions applicables aux particuliers (L. 29 juill. 1881, art. 32 pour la diffamation, L. 29 juill. 1881, art. 33, al. 2 pour l’injure) soit, lorsqu’ils sont tenus à raison des fonctions ou de la qualité de l’intéressé, de sanctions spécifiques protégeant les émanations de l’État (L. 29 juill. 1881, art. 31 pour la diffamation envers certaines personnes physiques (élus, agents publics…) et L. 29 juill. 1881, art. 30 lorsqu’est visé un corps constitué ou une administration ; L. 29 juill. 1881, art. 33, al. 1 pour l’injure).
Les réseaux sociaux ne sont pas des zones de « non-droit ».
Les propos publiés sur Facebook, X (ex-Twitter) et, plus largement, tout service de communication au public en ligne, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Tel sera le cas lorsque les propos ont été portés de façon publique, au sens de la loi précitée, ce qu’il convient de vérifier, in concreto.
Plus précisément, le caractère public (ou non) des propos ne résulte pas de leur audience réelle, mais de leur audience potentielle, laquelle dépend des conditions d’accès à la publication litigieuse. En pratique, tel sera le cas, dans l’hypothèse où le réseau social concerné est libre d’accès (à propos de X/Twitter : CA Paris, pôle 2, 26 février 2020, n° 18/14507). À l’inverse, sur Facebook par exemple, le caractère public dépendra des paramètres d’accès du compte et de l’ampleur du cercle d’« amis » de son détenteur. Ainsi, des propos n’ont pas été jugés publics, dès lors qu’ils n’étaient accessibles « qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint » (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530, au Bull.).
Parmi les difficultés spécifiques liées à ce support, il est loisible de relever notamment :
l’anonymat des auteurs de contenu sur les réseaux sociaux, qui publient leurs propos sous couvert d’un pseudonyme. Le dépôt d’une plainte pénale contre X peut alors conduire les autorités de poursuite à solliciter des éléments d’identification. Cependant une telle démarche n’a rien d’automatique. En pratique, il est parfois opportun de solliciter une mesure d’instruction auprès du juge civil (article 145 du code de procédure civile), afin d’obtenir des éléments d’identification, telle une adresse IP, sous réserve de démontrer un motif légitime et le caractère légalement admissible des mesures demandées (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-18.824).
Le bulletin municipal, quelle que soit sa forme (magazine, lettre d’information, site internet …), constitue un outil de communication politique et institutionnelle qui n’échappe pas aux exigences du droit de la presse : les propos qui y sont publiés peuvent donc relever de la diffamation ou de l’injure (L. 29 juill. 1881, art. 29).
En d’autres termes, la liberté d’expression, qui est conventionnellement protégée (article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), n’autorise toutefois pas les élus à franchir les limites posées par la loi sur la liberté de la presse.
Cette liberté place le chef de l’exécutif dans une position parfois délicate, puisqu’il lui revient de concilier la liberté d’expression avec les obligations attachées à sa qualité de directeur de la publication du bulletin municipal (L. 29 juill. 1881, art. 42).
La loi prévoit, en effet, que lorsqu’une commune de plus de 1 000 habitants diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité (article L. 2121-27-1 du CGCT ; CE, 7 mai 2012, Elections cantonales de Saint-Cloud, n° 353536, au Rec.). Des dispositions analogues existent pour les départements (article L. 3121-24-1 du CGCT) et pour les régions (article L. 4132-23-1 du CGCT).
En principe, la responsabilité de ces tribunes concerne au premier chef leurs auteurs. Pour autant, le maire, en tant que directeur de la publication du journal municipal, peut engager sa responsabilité pénale, en cas de diffusion de propos diffamatoires ou injurieux (Cass. crim., 5 décembre 2023, n° 23-80.034).
Afin d’éviter ces dérives, le juge administratif considère que l’édile local est tenu de refuser la publication d’une tribune de l’opposition lorsqu’il ressort « à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux » (CE, 27 juin 2018, Commune de Châtenay-Malabry, n° 406081, aux Tables ; à comparer avec CE, 20 mai 2016, Commune de Chartres, n° 387144, aux Tables).
En cas de doute, il convient alors de procéder à une analyse approfondie des propos litigieux, afin de déterminer s’ils sont susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires ou d’injurieux, en évitant de tomber de « Charybde » (recours en annulation devant le juge administratif en cas de refus de publication) en « Scylla » (dans la situation inverse, action en diffamation devant le juge pénal).
En matière de diffamation, deux « justifications » spécifiques sont susceptible d’être invoquées en défense :
En matière d’injure publique, où l’élément moral est présumé, deux faits justificatifs peuvent être invoqués en défense, afin de tenter de « neutraliser » l’incrimination :
Il convient de faire preuve de vigilance en matière d’infractions de presse dans la mesure où l’action publique comme l’action civile s’éteignent, en principe, par l’effet d’une prescription de trois mois à compter de la première publication des propos incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 65). Ce délai court à compter de la publication (papier) ou de la première mise en ligne (internet), et non à compter de la découverte des propos par la victime (L. 29 juill. 1881, art. 65 ; Cass. Crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920, au Bull.)., étant précisé qu’il se décompte de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit (Cass. Crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.444, au Bull. ; Cass. 2e Civ., 5 février 2004, n° 02-14.217, au Bull.).
Ce délai, relativement bref, impose d’agir rapidement, afin de préserver ses droits par l’accomplissement, dans les formes requises, de tout acte interruptif de prescription. Une telle interruption ne saurait résulter d’un dépôt de plainte « simple » – ni d’une demande d’aide juridictionnelle (Cass. Crim., 14 mars 2017, n° 15-86.199, au Bull. ; Cass. Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348 ; au Bull.).
Seules les éventuelles réquisitions aux fins d’enquête du parquet, articulant et qualifiant les faits, sont interruptives (L. 29 juill. 1881, art. 65, al. 2). En pratique, la prescription est susceptible d’être interrompue, par la victime, soit par une citation directe signifiée à l’auteur des propos incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 53), soit par une plainte avec constitution de partie civile (article 85 du code de procédure pénale).
Deux délits connexes méritent d’être abordés :
Dans la mesure où l’outrage et la dénonciation calomnieuse ne relèvent pas de la loi sur la liberté de la presse, la victime bénéficie de la prescription de droit commun de six ans (article 8 du code de procédure pénale).
Le droit de réponse correspond à un mécanisme prévu par le droit de la presse permettant à un élu, un agent public ou une collectivité, mis en cause dans un journal ou sur un site web d’imposer la publication de sa « version des faits » sur le même support, et ce, sans attendre l’issue (parfois longue et incertaine) d’une action en diffamation notamment.
Il peut être réclamé par « toute personne nommée ou désignée », étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’article serait « faux » ou « diffamatoire ».
En pratique, selon le support de publication (presse écrite périodique : L. 29 juill. 1881, art. 13 ou service de communication au public en ligne : L. 21 juin 2004, art. 1-1, III), les exigences procédurales, formelles et pratiques diffèrent, ce qui impose, ici encore, de faire preuve de vigilance.
Toutefois, quel que soit le support, deux principes dominent :
Le refus d’insérer une réponse (régulièrement demandée) est susceptible d’engager la responsabilité pénale du directeur de la publication.
Ce droit de réponse n’est pas à négliger, dans la mesure où il permet de présenter aux lecteurs une autre vision des faits, et ce, plus rapidement que dans le cadre d’une action contentieuse susceptible, le cas échéant, d’être engagée parallèlement. En effet, le directeur de la publication d’un journal ou écrit périodique quotidien dispose d’un délai de trois jours seulement pour publier le texte du droit de réponse, sous peine d’une action en référé.
La protection fonctionnelle permet, sous certaines conditions, aux élus locaux et aux agents publics d’obtenir de leur employeur une protection face aux attaques subies à raison de leurs fonctions (menaces, violences, injures, diffamations, outrages, harcèlement), prenant la forme notamment d’une prise en charge des frais d’avocat et des frais de procédure.
Conformément à un principe général du droit, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, la collectivité publique dont il dépend est tenue de lui accorder sa protection en cas de poursuites pénales, mais également de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet (CE Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, Rec. CE ; CE, Sect., 8 juin 2011, M. Georges A…, n° 312700, Rec. CE ; CE, 1er février 2019, M. B…C…A…, n° 421694, Rec. CE ; CE, 29 janvier 2025, Société UGGC Avocats, n° 497840, Rec. CE, Tables).
Ce principe ne trouve pas à s’appliquer en cas de faute personnelle détachable du service commise par l’agent ou lorsque l’intérêt général s’y oppose – ce qui implique de procéder à une analyse minutieuse de la situation, nécessitant une connaissance approfondie de cette problématique, et ce, d’autant plus que la décision accordant ou refusant la protection fonctionnelle suscite un important contentieux.
Cette protection peut être invoqué par tout agent public, quel que soit son statut (articles L. 134-1 et s. du CGFP ; (CE, Sect., 8 juin 2011, M. Georges A…, n° 312700, au Rec.), ainsi que par les collaborateurs occasionnels du service public (CE, 13 janvier 2017, M. F…, n° 386799, au Rec.).
S’agissant des exécutifs des collectivités territoriales et des élus locaux, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit expressément une telle protection pour les communes (article L. 2123-35 du CGCT), départements (article L. 3123-29 du CGCT), régions (article L. 4135-29 du CGCT) et communautés de communes (article L. 5214-8 du CGCT).
Sous certaines conditions, la protection fonctionnelle est susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre de litiges relatifs à des propos diffamatoires, injurieux ou outrageants (CE, 14 décembre 2007, Juan, n° 307950), notamment pour couvrir des démarches et actions intentées contre de tels propos, en ce compris l’exercice d’un droit de réponse (CE, 24 juillet 2019, M. D… B…, n° 430253, aux Tables). Dans ce cadre, l’auteur du texte (rédigé au titre du droit de réponse) doit veiller à respecter ses obligations déontologiques, et notamment son devoir de réserve, afin de ne pas tomber, à son tour, sous le coup d’une sanction disciplinaire et/ou pénale.
Le cabinet intervient notamment pour :