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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

Si dans le cas ou le maitre de l’ouvrage n’etablit pas le decompte general, il appartient a l’entrepreneur, prealablement a toute saisine du juge, de mettre le maitre de l’ouvrage en demeure d’y proceder, il n’en est pas de meme lorsque ce dernier etablit ce decompte, mais omet d’y apposer sa signature ou le communique a l’entrepreneur sous une forme autre qu’un ordre de service

La communauté urbaine de Bordeaux a signé avec un groupement solidaire d’entreprises, au nombre desquelles se trouvait la société CSM Bessac un marché visant à la réalisation d’un collecteur-intercepteur d’assainissement. Cette société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des pénalités qu’elle s’était vu appliquer et la condamnation de la collectivité à lui verser une indemnité correspondant notamment à des dépenses supplémentaires liées à des arrêts du tunnelier. Le tribunal a partiellement fait droit à sa requête puisqu’il a condamné la communauté urbaine à lui verser la somme de 56.377 euros. Cependant, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision de première instance et a rejeté la requête présentée par l’entreprise. Elle a considéré en effet que les conclusions relatives au règlement du marché présentées par la société CSM Bessac étaient irrecevables, faute pour cette société d’avoir mis préalablement en demeure la communauté urbaine de Bordeaux d’établir le décompte général du marché.

La procédure d’établissement et de contestation du décompte général est particulièrement délicate à mettre en œuvre, en particulier pour les entrepreneurs dont la moindre erreur dans son déroulement est susceptible d’entraîner leur forclusion. Cette procédure comporte deux étapes clefs pour l’entrepreneur. Première étape, l’entrepreneur qui entend contester le décompte général doit présenter un mémoire de réclamation dans le délai imparti par les articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (45 jours ou, si le marché n’excède pas trois mois, 30 jours). Seconde étape, conformément à l’article 50.32 du cahier des clauses administratives générales précité, dès lors qu’une décision expresse lui est notifiée par le maître de l’ouvrage à la suite de cette réclamation, l’entrepreneur doit saisir le juge compétent dans un délai de six mois à compter de cette notification. A défaut de contestation régulière dans les délais ainsi impartis, le décompte général du marché devient définitif (CE, 22 février 2002, "société Reithler", Rec. CE, p. 57, BJCP 2002, n° 22, p. 225) et l’entrepreneur est forclos, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté. Seule la saisine régulière du comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés interrompt le cours des différentes prescriptions. Elle suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité.

On le perçoit, l’absence de notification du décompte général paralyse le déroulement de la procédure d’établissement du décompte. Pour mettre fin à cette inertie, le titulaire du marché doit mettre en demeure le maître de l’ouvrage de procéder à l’établissement du décompte général et définitif (CE, 20 décembre 1989, Gabrion : Rec. CE, tables, p. 784. - CE, 26 mars 2004, Société Marc, n° 219974, Contrats Marchés publ. 2004, comm. n° 121), sous peine d’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal. Si celui-ci ne défère pas à cette demande, l’entrepreneur pourra alors saisir valablement le juge du contrat. L’arrêt commenté apporte une précision utile en indiquant qu’en cas de notification irrégulière du décompte général, on doit néanmoins considérer qu’il a été notifié de sorte que toute mise en demeure serait superfétatoire.

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