Rubrique de l’avis relative a la date previsionnelle du debut des prestations : la mention « date de notification du marche » sans autre precision, est insuffisante pour assurer la regularite de la procedure
Le service départemental d’incendie et de secours du Nord a lancé un appel d’offres ouvert pour l’acquisition, l’entretien et la fourniture de pièces détachées et accessoires pour appareils respiratoires isolants à circuit ouvert. La société Dräger Safety France, faisant état de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire l’habilitation du fabricant du matériel concerné, lui-même candidat au marché, a saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille. Ce dernier a annulé la procédure de passation du marché au motif que la personne publique avait omis d’indiquer dans les avis d’appel publics à la concurrence publiés aux niveaux national et communautaire et le règlement de la consultation la date prévisionnelle de début des prestations.
Le formulaire annexé à l’arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics prévoit que l’avis d’appel à la concurrence doit indiquer, dans sa rubrique n° 7, la durée du marché ou son délai d’exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services. Par l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a considéré que la rubrique relative à la date prévisionnelle du début des prestations n’était pas correctement renseignée lorsque l’acheteur public se contentait d’y indiquer la mention « date de notification du marché » sans apporter par ailleurs de précision sur la date à laquelle serait notifié le marché. Il est à noter que désormais le modèle d’avis issu du règlement communautaire n° 1564/2005 autorise à indiquer la durée du marché ou le délai d’exécution « à compter de la date d’attribution du contrat ».