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[Organisation de la profession d’architecte] TITRE Ier - ORGANISATION DE L’ORDRE DES ARCHITECTES

CHAPITRE Ier - DES CONSEILS REGIONAUX

Article 1er
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 2 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional fixe son siège.

Le conseil régional est désigné par le nom de la région.

Article 2
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 3 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;

2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;

3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 2 500 ;

4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 2 501.

Article 3
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 4 (JORF 11 mai 2007).

Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

Les fonctions de membre d’un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

A défaut d’option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l’intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.

Article 4
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 5 (JORF 11 mai 2007).

L’avertissement entraîne l’inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

Le blâme entraîne l’inéligibilité pendant une période de trois ans.

La suspension entraîne l’inéligibilité pendant une période de six ans.

Si la sanction est prononcée contre un membre d’un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d’office.

Article 5
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 6 (JORF 11 mai 2007).

L’élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes.

L’ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.

Article 6
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 7 (JORF 11 mai 2007).

Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

Sont élus au second tour, dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l’ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.

Article 7
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Si l’effectif du conseil régional est réduit de plus d’un tiers, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu’ils remplacent.

Il n’y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

Les sièges vacants avant l’expiration normale du mandat qui n’ont pas été pourvus par l’élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l’occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Article 8
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Si plusieurs sièges pourvus lors d’une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d’une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l’expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l’affectation de chacun des membres nouvellement élus à l’un de ces sièges.

Article 9
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l’article 7, alinéa 1er, du présent décret.

Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Article 10
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Le procès-verbal de l’élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d’irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l’annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d’Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l’élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

Le recours au Conseil d’Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

Faute par celui-ci d’avoir statué dans le délai d’un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d’Etat.

Article 11
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 12
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 13
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 8 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.

Article 14
Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu’il s’agit de questions générales intéressant soit l’ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.

Article 14-1
Créé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 13 (JORF 11 mai 2007).

Lorsqu’un différend susceptible de donner lieu à l’action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d’engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l’accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.

Le conseil régional en informe les représentants de l’Etat mentionnés à l’article 43.

Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.

Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d’un autre conseil régional. Il ne peut être membre d’une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l’article 131-5 du nouveau code de procédure civile.

Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l’accord des personnes intéressées.

Article 15
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 14 (JORF 11 mai 2007).

Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.

Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l’accomplissement de ses fonctions.

Il ne peut être membre d’aucune chambre de discipline des architectes.

Article 16
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 15 (JORF 11 mai 2007).

Lorsqu’un membre d’un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.

Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d’assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

CHAPITRE II - DU TABLEAU REGIONAL DES ARCHITECTES

Article 17
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 16 (JORF 11 mai 2007).

Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture qui exercent leur activité principale dans la région et les sociétés d’architecture qui y ont leur siège social.

Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.

Article 18
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 17 (JORF 11 mai 2007).

La demande d’inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l’article 21.

Article 19
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 18 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil régional statue dans un délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception.

Ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois, par décision motivée du conseil régional prise avant son expiration, lorsque le conseil régional saisi d’une demande d’inscription au tableau régional d’architectes d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne a connaissance de faits graves et précis survenus préalablement à la demande de l’intéressé hors du territoire de la République et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’exercice de l’activité du requérant.

Si la décision n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le conseil régional est dessaisi. Sur la requête de l’intéressé, le dossier est transmis immédiatement au ministre qui statue, après avis du conseil national, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti au conseil régional pour se prononcer sur la demande.

Article 20
La décision d’inscription ou de refus d’inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l’article ci-dessous.

Article 21
En cas de refus, l’intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours, à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le Conseil Régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le Conseil Régional au Conseil National.
Le ministre se prononce par décision motivée.

Article 21-1
Créé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 19 (JORF 11 mai 2007).

Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l’obligation d’assurance définie par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l’ordre des architectes dont elle relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.

Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Lorsque l’intéressé n’a pas produit l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.

La décision de suspension qui est notifiée à l’intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.

A compter de la production par l’intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l’attestation d’assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.

L’intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.

Article 21-2
Créé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 19 (JORF 11 mai 2007).

Lorsque les conditions d’inscription au tableau ou à son annexe cessent d’être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l’intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée.

Article 21-3
Créé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 19 (JORF 11 mai 2007).

Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d’une attestation d’assurance.

Article 22
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 20 (JORF 11 mai 2007).

Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

2° L’adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

3° La date et le numéro d’inscription ;

4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

5° Le ou les modes d’exercice ;

6° La mention des diplômes pris en considération pour l’inscription ;

7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l’attestation d’assurance pour l’année en cours.

Le tableau et son annexe sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

Seuls font foi le tableau et son annexe ainsi tenus à jour.

Article 23
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 21 (JORF 11 mai 2007).

Le tableau et son annexe établis conformément à l’article 22 sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.

Le tableau et son annexe arrêtés au 31 décembre de l’année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de département.

CHAPITRE III - LE CONSEIL NATIONAL

Article 24
Le Conseil National siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.

Article 25
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 22 (JORF 11 mai 2007).

Les dispositions de l’article 4, des articles 7 et 8 et du deuxième alinéa de l’article 9 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.

Article 26
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 23 (JORF 11 mai 2007).

Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être groupées par listes.

Chaque membre du conseil régional dispose :

D’une voix s’il appartient à un conseil régional de six ou douze membres ;

De deux voix s’il appartient à un conseil régional de dix-huit membres ;

De trois voix s’il appartient à un conseil régional de vingt-quatre membres.

Le conseil national peut organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.

Article 27
Les élections ont lieu au scrutin secret à un tour. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Article 28
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 24 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l’article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

Article 29
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 25 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

Il peut être convoqué aussi souvent qu’il est nécessaire par le président après avis du bureau.

Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

Article 30
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 26 (JORF 11 mai 2007).

Le bureau du conseil national se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou d’un vice-président.

Article 31
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 27 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d’assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 32
Le Conseil National et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Article 33
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 28 (JORF 11 mai 2007).

Le conseil national établit le règlement intérieur de l’ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture.

Article 34
Le Président élu par le conseil national représente l’ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.
Il ne peut être membre d’aucune chambre de discipline des architectes.

CHAPITRE IV - COTISATIONS

Article 35
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 29 (JORF 11 mai 2007).

Toute demande d’inscription au tableau régional ou à son annexe doit être accompagnée du versement pour frais d’instruction du dossier d’un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d’inscription est le même pour toutes les régions.

Ce versement reste acquis à l’ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

Article 36
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 30 (JORF 11 mai 2007).

La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau et à son annexe. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.

Les modalités d’établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.

Le produit des cotisations fait l’objet d’une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d’inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.

Article 37
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 31 (JORF 11 mai 2007).
La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l’année.

En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.

Si la cotisation n’est pas payée avant le 31 mars, l’intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d’avoir à en effectuer le paiement dans le délai d’un mois.

Il peut, compte tenu des justifications présentées par l’intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l’exonération totale de la cotisation de l’année en cours.

Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.

Article 38
Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu’impliquent leurs fonctions.

CHAPITRE V - TUTELLE

Article 39
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 32 (JORF 11 mai 2007).

L’ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.

Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l’ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés.

Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d’inscription au tableau.

Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l’exécution de leur budget.

Article 40
Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 art. 33 (JORF 11 mai 2007).

Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.

Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l’exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l’expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.

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