X
Saisissez ici votre recherche
Votre recherche : Valider
Saisissez ici votre recherche
Votre recherche : Valider

En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre Ier - Dispositions generales

ORDONNANCE
Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

Version consolidée au 01 juin 2008

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 36 JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994

Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil supérieur de l’ordre, dont le siège est à Paris.
L’ordre a pour objet : d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.

Titre Ier : Dispositions générales

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 I 1°, 26° JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004

Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

Section I : Des experts comptables. (abrogé)

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 I 2°, 26° JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004

I. Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.
II. Pour être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable, il faut :
1° Etre français ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;
4° Etre titulaire du diplôme français d’expertise comptable ;
5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l’ordre.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Le titre d’expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d’expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l’ordre à effectuer un stage professionnel.
Le refus d’inscription des candidats à la profession d’expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.
En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l’ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

Article 4 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l’article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable s’ils remplissent les conditions posées par le II de l’article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.
L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d’apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
En cas de refus d’inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l’alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d’expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.
Si, à l’issue de ce délai, ils n’ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.
Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 3°, 26° JORF 27 mars 2004

Tout expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Les experts-comptables salariés d’une association de gestion et de comptabilité peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires pour assurer leur formation professionnelle. L’association est tenue de rémunérer ces stagiaires.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :
Que tous les associés soient individuellement membres de l’ordre ;
Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert comptable par le conseil de l’ordre et inscrites à son tableau.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 4°, 26° JORF 27 mars 2004

I. Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ;
2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
3° L’appel public à l’épargne n’est autorisé que dans les sociétés anonymes et pour des titres excluant l’accès même différé ou conditionnel au capital ;
4° Les statuts subordonnent l’admission de tout nouvel actionnaire à l’agrément préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
5° Les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;
6° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.
II. Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d’actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l’exception du 1°.
Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l’exception, et sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, de celles ayant pour objet l’exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l’objet principal de son activité.
III. Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l’ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l’ordre.
Cette disposition n’est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l’ordre dans lesquelles ils exercent déjà l’une ou l’autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n’excède pas quatre.

Article 7 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable.
Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de sociétés inscrites au tableau de l’ordre.

Article 7 ter En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 5° JORF 27 mars 2004

I. - L’activité d’expertise comptable peut également être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables.
Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l’ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l’initiative de chambres de commerce et d’industrie, de chambres de métiers ou de chambres d’agriculture, ou d’organisations professionnelles d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.
Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d’inscription.
Les associations ayant pour objet l’activité d’expertise-comptable sont seules habilitées à utiliser l’appellation "association de gestion et de comptabilité".
Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.
Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.
Il est interdit à ces associations de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l’exception de celles ayant pour objet l’exercice des activités mentionnées à l’article 2 et au septième alinéa de l’article 22. Cette détention ne doit pas constituer leur objet principal.
II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable.
Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 84 bis.
Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d’activités contraires à la déontologie de l’ordre des experts-comptables doit être exclu de l’association. S’il n’est pas exclu, la commission mentionnée à l’article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l’association inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Section II : Des comptables agréés. (abrogé)

Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 43 JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004

Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 9 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 9 ter (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 6°, 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une société d’expertise comptable, soit en qualité de mandataire social d’une société d’expertise comptable ; ces diverses formes d’exercice sont compatibles entre elles.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.
Les experts-comptables et les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable ou du salarié ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l’ordre qui, étant associés ou actionnaires d’une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l’ordre salariés d’un confrère ou d’une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.

Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés.

Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004

Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 15 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 15 ter (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Article 27 bis En savoir plus sur cet article...

L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L’absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-dessous.

Article 17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 7°, 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d’assurance selon des modalités fixées par décret.
Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l’alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d’assurance souscrit par le conseil supérieur de l’ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l’alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.

Article 18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 8°, 26° JORF 27 mars 2004

Les membres de l’ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l’ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés mentionnées à l’article 7 sont seules habilitées à utiliser l’appellation de "société d’expertise comptable".
Les membres de l’ordre ainsi que les experts comptables stagiaires par l’ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l’article 40 ci-après.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 9°, 26° JORF 27 mars 2004

Sont fixés par décret :
1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l’ordre, personne physique, ou par un salarié d’une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l’ordre et le nombre de membres de l’ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l’ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Les experts-comptables stagiaires n’entrent pas dans le calcul de ces ratios.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d’associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d’un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 10°, 26° JORF 27 mars 2004

L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme exerçant illégalement l’une des professions dont il s’agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l’article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l’ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l’ordre, de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nul n’est autorisé, à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 4 bis, à faire usage du titre d’"expert-comptable stagiaire autorisé", sous peine des sanctions prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 11°, 26° JORF 27 mars 2004

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l’ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les membres de la commission d’inscription mentionnée à l’article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l’article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l’ordre.

Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 12°, 26° JORF 27 mars 2004

L’activité d’expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ;
Avec tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession ;
Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.
Il est en outre interdit aux membres de l’ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu’à leurs salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater d’agir en tant qu’agent d’affaires, d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif, d’effectuer des travaux d’expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d’administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d’arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent au conjoint des membres de l’ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l’ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l’enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l’enseignement public, les missions définies à l’article 2 ci-dessus doivent demeurer l’objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l’ordre qui n’exercent pas leur profession sous contrat d’emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d’intérêt.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 13°, 26° JORF 27 mars 2004

Les conditions dans lesquelles les membres de l’ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l’ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l’article 84 bis.

Article 24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26°, 29° JORF 27 mars 2004

Les membres de l’ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d’un tiers, à quelque titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre chargé de l’économie, après avis du conseil supérieur de l’ordre et de l’application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients.

Article 25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Le titre d’expert comptable honoraire peut être conféré par le conseil régional de l’ordre aux membres de l’ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission.
Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.
Le titre de président d’honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur de l’ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.

Article 26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 14°, 26° JORF 27 mars 2004

I. Peut être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l’article 3, tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d’études post-secondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui satisfait à l’une des deux conditions ci-après :
1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, délivrés soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;
2° Avoir exercé à plein temps la profession d’expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à la profession ou l’exercice de cette profession. La réalité et la durée de l’exercice de la profession doivent être attestées par l’autorité compétente.
Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession comptable.
II. Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit se soumettre à une épreuve d’aptitude :
1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement differentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d’expertise comptable ;
2° Lorsque l’Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l’Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d’une manière substantiellement différente de la réglementation française.

Article 26-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 5

La profession d’expert-comptable peut être exercée en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve :

1° D’être légalement établi, à titre permanent, dans l’un de ces Etats pour exercer l’activité d’expert-comptable ;

2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, d’y avoir en outre exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation d’expertise comptable qu’il entend réaliser en France.

La prestation d’expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l’Etat d’établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n’existe pas dans l’Etat d’établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

L’exécution de cette prestation d’expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.

La déclaration écrite précise les couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.

Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

Dès réception de cette déclaration, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d’expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l’inscription du déclarant pour l’année considérée au tableau de l’ordre.

Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Article 27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 15°, 26° JORF 27 mars 2004

Peut être autorisé à s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable tout ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen à condition qu’il soit titulaire soit du diplôme français d’expertise comptable, soit d’un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, qu’il ait subi avec succès un examen d’aptitude tel que prévu à l’article 26.
L’autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l’ordre, par décision du ministre chargé de l’économie en accord avec le ministre des affaires étrangères.
Ces dispositions sont applicables au ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession, délivré par un pays tiers.

© CLL Avocats | Mentions légales | Plan du site | Glossaire | Liens | Veille | Envoyez-nous vos fichiers | Contactez-nous | Plan d'accès | Création/conception du site Noogaa