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[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre IV - De la discipline.

Article 49 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994

Il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.
La chambre régionale de discipline est composée :
1° D’un président désigné par le premier président de la cour l’appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
2° De deux membres du conseil régional de l’ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 49 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 19° JORF 27 mars 2004

Il est institué auprès du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables une commission nationale chargée, en première instance, de la discipline des associations de gestion et de comptabilité.
La commission est composée :
1° D’un président désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris parmi les magistrats en activité ou honoraires de la cour ;
2° De quatre membres de conseils régionaux désignés par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables lors de chaque renouvellement ;
3° De quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés par leurs fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Les conditions de désignation et de fonctionnement de cette commission sont déterminées par le décret mentionné à l’article 84 bis.

Article 50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 20° JORF 27 mars 2004

Il est institué auprés du conseil supérieur de l’ordre une chambre nationale de discipline.
La chambre nationale de discipline est composée :
1° D’un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d’appel de Paris ;
2° D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire, désignés par le ministre de l’économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil supérieur de l’ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
La chambre nationale de discipline statue en appel sur les décisions prises par la commission mentionnée à l’article 49 bis. Dans ce cas, un des membres du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables est remplacé par un représentant des associations de gestion et de comptabilité désigné par les fédérations mentionnées au 3° de l’article 49 bis.
Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004

Les modalités de l’élection et celles du fonctionnement des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2831 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

Article 53 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 21° JORF 27 mars 2004

En dehors de l’avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline ou de la commission prévue à l’article 49 bis pour les faits qui ne paraissent pas justifier d’autre sanction, les peines disciplinaires sont :
1° La réprimande ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
4° La suspension pour une durée déterminée ;
5° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession.
En outre, pour les associations de gestion et de comptabilité, la commission peut également prononcer la déchéance du mandat d’un ou de plusieurs dirigeants ou administrateurs.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l’ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 54, les instances disciplinaires peuvent, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité, sans ses motifs, de toute peine disciplinaire dans la presse professionnelle.
Le sursis décidé en application du 3° ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des septième, huitième et neuvième alinéas ci-dessus. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre ou de l’association de gestion et de comptabilité a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d’office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d’autre, mais à charge par les membres de l’ordre ou les associations de gestion et de comptabilité en cause de restituer tous les documents ainsi que les sommes déja touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l’ordre ou aux associations de gestion et de comptabilité suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l’ordre ou l’association de gestion et de comptabilité radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l’article 23 du livre 1er du code du travail.
Le membre de l’ordre ou l’association de gestion et de comptabilité suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l’indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l’exercice de la profession d’expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d’exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l’intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs [*délai*] de leur date.
L’affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d’appel et l’appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l’objet de recours devant le conseil d’Etat. Ce recours n’est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’Etat.

Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 22° JORF 27 mars 2004

Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d’annonces légales de la circonscription à laquelle appartenait l’intéressé.
Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l’ordre et, s’agissant des associations de gestion et de comptabilité, à la commission mentionnée à l’article 42 bis. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.
La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004

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