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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

N’etant pas de nature a compromettre la solidite de l’installation, ni a la rendre impropre a sa destination, les defauts d’oxydation des rails d’un funiculaire ne sauraient engager la responsabilite des constructeurs sur le fondement de la garantie decennale.

Afin d’ouvrir au public le site des carrières ardoisières de Saint-Blaise (Maine-et-Loire), la commune de Noyant la Gravoyere a décidé d’installer un funiculaire, dans le cadre d’une concession d’aménagements confiée à une société d’économie mixte.

A la suite de désordres liés notamment aux défauts d’oxydation des rails, la commune et le concessionnaire, ont recherché la responsabilité des constructeurs à savoir, la société MDP Ingénierie Conseil en sa qualité de maître d’oeuvre et la société Akros chargée de la réalisation et de la conception de l’ouvrage.

En matière de garantie décennale, les désordres sont appréciés in concreto par les juges du fond, en fonction des circonstances de fait relatives à chacune des affaires qui leur est soumise, étant précisé que cette appréciation n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation - sauf en cas de dénaturation des faits (CE, 10 juin 1994, S.A. Les grands travaux : Rec. CE, p. 316). Comme le rappelle la décision commentée, pour être couverts par la garantie décennale, les désordres doivent être suffisamment graves, c’est-à-dire de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En outre, ils ne doivent pas être apparents au moment de la réception des ouvrages. En cas de désordres apparents, le maître de l’ouvrage doit émettre des réserves sur les imperfections et malfaçons constatées, afin de maintenir la responsabilité contractuelle des constructeurs (jusqu’à leur levée et dans les limites de la prescription trentenaire). Par conséquent, il appartient au maître de l’ouvrage d’être particulièrement vigilant lors des opérations de réception des ouvrages et de veiller à émettre, le cas échéant, les réserves nécessaires à la prolongation de la garantie contractuelle.

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