Lorsque le nombre des candidatures presentant les garanties professionnelles et financieres exigees depassait le nombre maximal de candidats autorises par la collectivite publique a presenter une offre, le tirage au sort permettant de departager les candidatures tenues pour equivalentes devait concerner l’ensemble des entreprises dont la candidature repondait aux garanties exigees, sans exception
Lors de la passation du marché relatif à un bail d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse, la commune d’Ozoir-la-Ferrière, avait limité à dix, dans le règlement de consultation d’un avis d’appel public à candidatures, le nombre de candidats autorisés à présenter une offre. Dans la mesure où plus de dix entreprises ayant présenté leur candidature faisaient valoir des garanties professionnelles et financières équivalentes, la commission d’appel d’offres de la commune avait admis d’office six candidats à présenter une offre, puis sélectionné quatre autres entreprises par tirage au sort, avant d’attribuer le marché à l’entreprise Spie Trindel.
Désormais, l’article 52 du code des marchés publics en vigueur prévoit que lorsque le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats admis à présenter une offre, les entreprises sont sélectionnées sur la base d’un classement prenant en compte outre les garanties techniques et financières, les références professionnelles.