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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

Lorsque le juge administratif est saisi par son homologue judiciaire d’une question prejudicielle en appreciation de validite d’un acte administratif, il ne lui appartient pas de trancher d’autres questions - y compris d’ordre public - que celles que lui a renvoye la juridiction de l’ordre judiciaire

Dans le cadre d’un litige opposant la société des mines de Sacilor Lormines et la société Aig Europe, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer sur les conclusions dont il était saisi jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l’Etat et la SANEF pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’autoroute A4.
Conformément à l’invitation du tribunal de commerce, la société des mines de Sacilor Lormines et la société Aig Europe ont présenté une requête devant le Conseil d’Etat tendant à ce qu’il déclare illégal le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention litigieuse.
A l’appui de leurs requêtes, les requérantes ont soulevé le moyen tiré de la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence imposées aux concessions de travaux par la directive communautaire du 18 juillet 1989 modifiant la directive du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.

Par ailleurs, la société Aig Europe a fait valloir dans sa requête un second moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence définis par le traité instituant la Communauté européenne.

Le moyen tiré de la violation de la directive « Travaux » de 1989 ne posait en l’espèce guère de difficulté. Il semblait en effet difficile à accueillir dans la mesure où le projet de concession a été lancé, puis signé antérieurement à l’expiration du délai de transposition de ladite directive, c’est-à-dire à une époque où elle n’était pas encore applicable en France.

En revanche, il aurait été intéressant de connaître la position du Conseil d’Etat sur le moyen soulevé par la société Aig Europe et tiré de la méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence définis par le traité instituant la Communauté européenne dont on sait qu’il s’applique à tous les contrats sans que l’on en connaisse toutefois la portée exacte (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, aff. C-324/98° : Rec. CJCE, p. I-10745).

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