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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

[Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 34
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, la formation professionnelle au titre de la promotion sociale et la formation professionnelle continue des collaborateurs salariés d’architectes sont organisées, sous la tutelle du ministre chargé de la culture, par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des architectes et de leurs salariés, qui constituent à cet effet des associations paritaires habilitées à remplir ces missions de formation et de promotion qui permettront aux intéressés d’accéder éventuellement au titre d’architecte.

Article 35
(Article abrogé par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. art. 27)

Article 36
Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la Défense Nationale, les missions imparties aux architectes par l’article 3 de la présente loi, font l’objet d’un agrément dans des conditions déterminées par décret.

Article 37
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
 
Toute personne physique qui, sans porter le titre d’architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle, avant la publication de la présente loi, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d’agréé en architecture, dans les conditions fixées à l’article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l’une des deux conditions suivantes :
 
1. Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d’assurance couvrant sa responsabilité de maître d’œuvre et en ayant été assujetti à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d’œuvre en bâtiment ou de cabinet d’architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu’au dépôt de la demande ;
2. Etre reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d’une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.
 
Les demandes d’inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d’avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l’article 3, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
 
Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d’une demande d’inscription déposée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué, ou d’un document de l’autorité administrative attestant qu’une telle demande a été déposée, dès lors qu’elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d’inscription initiale.
 
Une interruption d’exercice de cette activité d’une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l’intéressé est en activité depuis plus de 5 ans à la date de publication de l’ordonnance 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte. L’inscription doit être demandée dans un délai d’un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l’expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n’ayant pas présenté de demande d’inscription à l’annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l’article 3.
 
Dès leur inscription au tableau régional ou à son annexe, les agréés en architecture et les détenteurs de récépissés jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.

Articles 38
Lorsqu’un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d’architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l’article 10 (2°) ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d’architectes diplômés et d’architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d’une procédure de reconnaissance de qualification.

Article 39
Toute personne inscrite à l’un des tableaux de l’Ordre des architectes au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite de plein droit à un des nouveaux tableaux régionaux.

Article 40
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie d’une amende de 2000 à 40000 F [*(1)*] et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, toute personne physique ou morale qui porterait au jour de la publication de la présente loi une dénomination dont le port pourrait désormais entraîner une condamnation en vertu de l’alinéa qui précède, dispose d’un délai de deux ans à compter de cette publication pour modifier ladite dénomination.

Ne sont pas concernées par les dispositions au présent article les personnes qui peuvent se prévaloir d’un titre scolaire ou universitaire et en font usage de telle sorte qu’aucune confusion ne soit possible avec les titres d’architecte et d’agréé en architecture. [*(1) Taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]

Article 41
Un décret fixe les modalités de transfert des biens, droits et obligations du Conseil Supérieur et des Conseils Régionaux de l’Ordre des architectes respectivement au Conseil National et aux nouveaux Conseils Régionaux. Ces transferts ne donnent lieu à perception d’aucune indemnité, droit ou taxe.

Article 42
Le Conseil Supérieur et les Conseils Régionaux de l’Ordre des architectes restent en fonction jusqu’à la mise en place du Conseil National et des nouveaux Conseils Régionaux.
La loi du 31 décembre 1940 instituant l’Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d’architecte est abrogée à la date de l’élection des nouveaux Conseils Régionaux.

Article 43
Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 44
La présente loi est applicable aux départements d’outre-mer.

Article 45
Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d’outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d’Etat.

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