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[Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE III - DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE

Article 9
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
 
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d’architecte.
 
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions de l’article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d’architecture.
 
L’inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire national.

Article 10
(Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles - article 9 - Journal officiel du 5 novembre 2004)
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 modifiant le 10-1)
(Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 42, JO du 31 mai 2008)

Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes :

1° Etre soit titulaire du diplôme d’Etat d’architecte ou d’un autre diplôme français d’architecte reconnu par l’Etat, et titulaire de l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre délivrée par l’Etat, soit titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l’exercice de la profession d’architecte et reconnu par l’Etat ;

2° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui leur a permis d’exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l’Etat dans lequel elle a été acquise ;

Lorsque la période minimale de trois ans n’a pas été effectuée dans l’Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle acquises ;

3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l’accès à l’exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre, l’accomplissement d’une mesure de compensation ;

4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l’architecture après avis d’une commission nationale.

Les modalités d’application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 10-1

Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 42 (JO du 31 mai 2008)

L’architecte ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est légalement établi dans l’un de ces Etats peut exercer la profession d’architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d’architectes.

L’architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d’exercice de la profession, à l’usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu’aux obligations d’assurance correspondant aux prestations envisagées.

L’exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l’ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d’exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l’année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d’assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.

Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l’ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées. A l’issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l’ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d’aptitude en vue de démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l’ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 11
Les personnes physiques ressortissantes des états non-membres de la Communauté Economique Européenne sont inscrites, sur leur demande à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d’architecte ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de convention de réciprocité ou d’engagements internationaux.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d’architecte, selon une procédure fixée par décret.
Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.

Article 12
(loi 2003-721 du 1er août 2003)
Pour l’exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l’article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d’architecture et être autorisées à exercer la profession d’architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux. Toute société d’architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l’ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

Article 13
(loi 2003-721 du 1er août 2003)
Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :
1- Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2- Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;
3- Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;
4- L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
5- Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

Article 14
L’architecte exerce selon un ou plusieurs modes suivants :
•à titre individuel, sous forme libérale ;
•en qualité d’associé d’une société d’architecture ;
•en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
•en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme ;
•en qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture ;
•en qualité de salarié ou d’associé d’une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n’ayant pas pour activité l’étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
•en qualité de salarié d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural.
La qualité d’architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence.
L’architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord exprès de ses co-associés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d’exercice choisis par l’architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat et des collectivités publiques, peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d’agents publics, des missions de conception et de maîtrise d’œuvre pour le compte d’autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

Article 15
Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration.

Article 16
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. art. 24-1)
(Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005)
Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.
 
Lorsque l’architecte intervient en qualité d’agent public, en qualité de salarié d’une personne physique ou morale dans les cas prévus à l’article 14, ou en qualité d’associé d’une société d’architecture constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme conformément à l’article 12, la personne qui l’emploie ou la société dont il est l’associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
 
Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur.
 
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d’architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
 
Lorsque l’architecte intervient en qualité d’enseignant d’une école délivrant un diplôme français permettant d’accéder au titre d’architecte et qu’il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l’école, de la conception et de la réalisation d’un projet architectural, l’école qui l’emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

Article 17
Tout architecte, quel que soit le mode d’exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.

Article 18
L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil Régional de l’Ordre, ses liens d’intérêts personnels ou professionnels avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.

Article 19
Un Code des Devoirs Professionnels, établi par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil national de l’Ordre des architectes et consultation des organisations syndicales d’architectes, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d’exercice.
Il édicte les règles relatives à la rémunération des architectes en ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la présente loi à l’égard des personnes privées.

Article 20
Toute infraction aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 est punie d’une amende de 2 000 F à 200 000 F.
Le tribunal peut, en outre, interdire à l’architecte condamné l’exercice de la profession, soit à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit à titre définitif.

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