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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

Le principe du secret des relations entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle a ce qu’un avocat, candidat a un marche de prestations de conseil juridique, presente des references professionnelles comportant l’occultation des elements nominatifs ou confidentiels

La Communauté urbaine de Lyon a publié, le 25 mai 2004, un avis de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché portant sur des prestations de conseil juridique hors contentieux pour l’année 2005. Cet avis fixait les deux critères de sélection des candidats suivants :

-  d’une part, le curriculum vitae des candidats comportant les titres d’études, l’expérience professionnelle du ou des responsables ainsi que des exécutants de la prestation ;

-  et d’autre part, la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées.

En outre, l’avis interdisait purement et simplement aux candidats, afin de respecter le secret régissant les relations entre l’avocat et son client, de produire des références professionnelles.

La SCP Sartorio et associés, candidate évincée de ce marché, a saisi le juge du référé précontractuel en soulevant à l’appui de son recours, le caractère irrégulier de cet avis en ce qu’il était de nature à créer une inégalité entre les candidats en faveur de ceux ayant réalisé des publications.

Par une ordonnance du 28 octobre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle la Communauté urbaine de Lyon avait rejeté la candidature présentée par la SCP Sartorio et associés.

Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt « Toubol-Fischer » (CE, Ass., 9 avril 1999, Gaz, des Comm. 24 mai 1999, p. 25, Concl. H. Savoie, AJDA, 1999, p. 776, Chron. Fombeur et Guyomar). Il rappelle, implicitement mais nécessairement, de manière opportune que la pratique relativement répandue consistant à produire au dossier de candidature la liste des clients du cabinet - fût-ce à titre confidentiel - entache l’offre d’irrecevabilité.

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