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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

Le juge du refere precontractuel qui ne controle pas la validite de la conclusion du marche litigieux, n’a pas a verifier si la signature du contrat est intervenue conformement aux dispositions de l’article 76 du code des marches publics.

Par une ordonnance du 16 juillet 2004, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de la société Grandjouan-Saco dirigée contre la procédure de passation, par la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), d’un marché relatif au tri et au traitement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers, au motif que le contrat avait déjà été signé antérieurement à l’introduction de la requête.

Dans son pourvoi contre cette décision, la société requérante soutenait notamment que la procédure de passation était irrégulière, motif pris que la signature du contrat était intervenue en méconnaissance de l’article 76 du code des marchés publics au terme duquel un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché.

Dès lors que le juge du référé précontractuel refuse de vérifier le respect de l’article 76 du code des marchés publics, cette règle qui a pour objet d’assurer l’effectivité du recours des candidats évincés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, perd quelque peu de son efficience, et ce, même si sa violation constitue une illégalité susceptible d’être sanctionnée devant le juge du fond avec la portée que l’on connaît (voir EMP n° 83, p. 6).

Cette décision sera répertorié au Recueil Lebon sur un autre point : la possibilité pour le juge du référé précontractuel de ne pas tenir d’audience publique lorsque le contrat a été conclu.

Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.

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