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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

La responsabilite des constructeurs peut etre engagee pendant trente ans a compter de la reception de l’ouvrage en cas de faute assimilable a une fraude ou a un dol, caracterisee par la violation grave par sa nature ou ses consequences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement, et sans qu’ils puissent en ignorer les consequences

La commune de Bouc-Bel-Air a décidé en 1982, de confier la réalisation d’un groupe scolaire à l’entreprise générale société Les travaux du midi. En 1993, soit plus de dix ans après sa réception définitive, la toiture du bâtiment a été affectée d’importants désordres nécessitant son étaiement en vue de prévenir son effondrement.

La société Les travaux du midi a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement de première instance la condamnant à verser à la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 99 635,20 francs (soit 15 189,29 euros) en réparation des conséquences dommageables des désordres précités.

Lorsque les conditions en sont réunies, la responsabilité pour fraude, dol ou une faute équivalente présente l’avantage, pour le maître d’ouvrage, de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des constructeurs après l’expiration du délai de garantie décennale.

L’arrêt commenté définit pour la première fois, à notre connaissance, les conditions de mise en jeu de cette responsabilité. En particulier, si le dol ou la fraude nécessite de la part du constructeur une intention de nuire, tel n’est pas le cas en revanche, s’agissant de la faute équipollente au dol ou à la fraude.

Cette dernière notion implique néanmoins la réunion des conditions suivantes :

- d’abord, la violation grave des obligations contractuelles, par sa nature ou ses conséquences ;

- ensuite, la volonté du constructeur de commettre une telle violation ;

- enfin, la connaissance, pour l’auteur de la faute, de ses conséquences.

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