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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

La reception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maitre de l’ouvrage, oblige en principe ce dernier a assumer l’ensemble des obligations du proprietaire et de l’utilisateur, y compris par exemple les frais inherents au fonctionnement de l’ouvrage (gardiennage, alimentation en electricite et en eau, chauffage,...) exposes par l’entreprise

Le centre hospitalier universitaire de Besançon avait chargé la société SGE (devenue société Sogea, puis société Sogea construction) en groupement solidaire avec l’entreprise Générale Léon Grosse, de la construction de l’hôpital de Châteaufarine à Besançon. A la suite de l’établissement du « projet de décompte général », la société Sogea construction a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un certain nombre de chefs de réclamation indemnitaire afférents aux lots dont elle était titulaire. N’ayant pas obtenu entièrement satisfaction, cette société a fait appel du jugement limitant la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon. La cour administrative d’appel de Nancy a réduit encore davantage le montant de la condamnation du centre hospitalier. La société Sogea construction a formé un pourvoi en cassation cependant que le maître d’ouvrage présentait un pourvoi incident. Ce dernier reprochait à l’arrêt de mettre à sa charge les frais de gestion supportés entre la date de réception et la prise de possession de l’ouvrage.

En matière de marchés publics de travaux, la jurisprudence opère une distinction entre la fin des rapports contractuels en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, d’une part, et la fin des droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, d’autre part (CE, Sect., 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, req. n° 264490 : à paraître au Rec. CE, RFDA 2007, p. 712 et BJCP 2007, n°52, p. 215 concl. N. Boulouis, obs. Ch. Maugüé ; RFDA 2007, p. 724, note F. Moderne).

La réception - qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve - met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne uniquement la réalisation de l’ouvrage. Par conséquent, elle interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

La réception ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

L’arrêt commenté rappelle utilement qu’à compter de la réception, le maître d’ouvrage doit assumer l’ensemble des obligations du propriétaire de l’ouvrage y compris celles qui incombaient durant le chantier aux entreprises (règlement des frais de gardiennage, d’alimentation en électricité et en eau,...). La seule limite à ce principe concerne les frais accessoires liés à des travaux de reprise ayant fait l’objet de réserve à la réception, lesquels restent à la charge de l’entrepreneur. Cette solution s’explique par le fait que les rapports contractuels sont maintenus, nonobstant la réception de l’ouvrage, en ce qui concerne les travaux ayant fait l’objet de réserves, et ce, jusqu’à leur levée.

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