La contestation du decompte general par des allegations generales quant a l’existence de differences avec le projet de decompte transmis a la personne responsable du marche assorties d’aucune justification, n’est pas suffisamment motivee pour etre qualifiee de memoire de reclamation
La ville de Blois a confié la réalisation du lot gros oeuvre pour la construction du Centre national de la langue française à la Société Quillery centre, dans le cadre d’un marché public.
A la suite de difficultés liées à l’exécution du marché et au paiement des prestations qu’elle avait réalisées, la société Quillery centre a présenté une requête tendant d’une part, à la condamnation de la ville de Blois à lui payer une somme de 21.757.880,59 francs en règlement dudit marché, et d’autre part, à la remise des pénalités de retard qui lui ont été infligées par la commune.
Par un jugement de première instance confirmé en appel, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette requête au motif notamment que le mémoire de réclamation - préalable obligatoire à la procédure contentieuse - n’était pas suffisamment motivé pour être qualifié comme tel en ce qui concerne les contestation portant sur les intérêts moratoires et les paiements au sous-traitant.
L’une des particularités de cette affaire consistait dans le fait que le mémoire de contestation transmis au maître d’œuvre avait été joint au mémoire de réclamation adressé à la personne responsable du marché, étant précisé que ce dernier document était probablement constitué par un simple courrier. En acceptant de se référer au mémoire de réclamation transmis au maître d’œuvre et annexé à celui adressé à la ville, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges du fond consistant à définir l’étendue de la réclamation par rapport non seulement au mémoire de réclamation (adressé à la ville) et mais également à son annexe (le « véritable » mémoire de réclamation adressé au maître d’œuvre).