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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

L’entreprise qui a presente un memoire en reclamation a l’appui de son projet de decompte final se voit appliquer la procedure de reglement des differents survenus au cours du marche et non celle des litiges nes a l’occasion de l’etablissement du decompte general, de sorte qu’en respectant uniquement la seconde procedure, son action indemnitaire est irrecevable pour cause de forclusion

La Compagnie française Eiffel construction métallique a été désignée pour la réalisation des travaux correspondant au lot n°4 : « structure métallique, structure mixte » du marché passé par l’Etat pour la construction des bâtiments destinés à accueillir l’école nationale des ponts et chaussées et l’école nationale des sciences géographiques à Marne-la-Vallée.

A la suite de difficultés nées au cours de l’exécution du marché, l’entreprise a présenté, dans le cadre de la procédure du règlement financier du marché, un mémoire de réclamation pour un montant de 19.198.499,48 francs TTC, cette somme correspondant aux travaux supplémentaires et aux surcoûts qu’elle estimait avoir subis du fait de l’allongement des délais du chantier.

Ses prétentions ayant été rejetées par le maître d’ouvrage, l’entreprise a exercé une action indemnitaire devant le tribunal administratif de Melun, lequel a rejeté sa demande en raison de son caractère irrecevable.

Cette décision est particulièrement sévère à l’égard de l’entreprise.

L’article 50.21 impose à l’entrepreneur un délai de trois mois à compter de la décision du maître d’ouvrage sur sa réclamation, pour la refuser en adressant à ce dernier un mémoire complémentaire, sous peine de forclusion.

En conséquence, en l’absence de contestation dans le délai imparti, la décision du maître d’ouvrage acquiert un caractère définitif de sorte que le bien-fondé des réclamations de l’entreprise ne peut plus ensuite être examiné par le juge, et ce, sans aucune possibilité de régularisation de la procédure.

Il appartient donc aux entreprises d’être particulièrement vigilentes lorsqu’ellent rédigent leur projet de décompte final en évitant d’intituler les documents qu’elle lui annexe « mémoire de réclamation ».

Surtout, lorsque se pose une difficulté au cours du chantier, les entreprises auraient intérêt, par sécurité juridique, à utiliser la procédure de règlement des litiges prévue par le CCAG travaux sans nécessairement attendre le règlement financier final.

On constate en effet que dans la pratique, la procédure d’établissement du décompte général cristalise les différends survenus au cours du chantier alors que selon la philosophie du CCAG travaux, les litiges devraient en principe être réglés au fur et à mesure de leur survenance au cours du chantier de façon à simplifier au maximum le règlement final des comptes.

L’arrêt commenté devrait inciter les entreprises à modifier leur pratique pour revenir à l’application stricte des principes dégagés par les rédacteurs du CCAG travaux.

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