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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

L’absence de decision de prolongation du delai de garantie de parfait achevement ne saurait etre assimilee a une levee implicite des reserves de sorte que les relations contractuelles entre le responsable du marche et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le delai de garantie, mais encore jusqu’a ce qu’aient ete expressement levees les reserves exprimees lors de la reception.

La commune d’Hagetmau a conclu avec le groupement conjoint d’entreprises Mas-Comazzi un marché public de travaux en vue de mettre en conformité, d’étendre et de moderniser l’abattoir municipal. A la suite de désordres apparus dans le fonctionnement de la chaîne d’abattage de porcs ayant pour effets de rendre une part de la viande impropre aux usages auxquels la destinait le principal client de l’abattoir , des réserves ont été émises lors de la réception des travaux.

La commune a recherché la responsabilité contractuelle du groupement d’entreprises et du maître d’œuvre. La cour administrative d’appel de Bordeaux a organisé un partage des responsabilités à hauteur de 80 % pour les constructeurs, laissant 20 % du préjudice à la charge de la collectivité.

Lorsqu’il prononce la réception des travaux, le maître de l’ouvrage peut l’assortir de réserves sur les imperfections et malfaçons constatées. Ces réserves permettent, jusqu’à leur levée et dans les limites de la prescription trentenaire, de maintenir la responsabilité contractuelle de l’ensemble des constructeurs pour les vices apparents à la réception de l’ouvrage.

Par ailleurs, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie en principe d’un an (ou de six mois lorsque le marché concerne des travaux d’entretien ou de terrassement) pendant lequel l’entrepreneur, à l’exclusion des autres constructeurs tels par exemple le maître d’œuvre, est tenu à l’obligation dite de parfait achèvement. Concrètement, cela signifie que l’entrepreneur doit remédier à tous les désordres et imperfections survenus durant ce délai ou ayant fait l’objet de réserves à la réception. En revanche, les vices apparents lors de la réception des travaux et n’ayant pas fait l’objet de réserves ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où la réception a pour effet de purger de tels vices.

L’arrêt commenté est l’occasion de rappeler que si les liens contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur prennent fin en principe à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, il en va différemment en cas de réserves à la réception. En d’autres termes, les stipulations contractuelles de l’article 44 ne concernent que la garantie de parfait achèvement et sont sans incidence sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les réserves à la réception non levées. Il y a donc lieu de distinguer, pour les réserves à la réception, entre la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie de parfait achèvement. La première expire à la levée des réserves ou, à défaut, à l’expiration du délai de prescription de droit commun trentenaire, tandis que la seconde disparaît, sauf en cas de décision de prolongation, à l’expiration du délai contractuel de garantie. En conséquence, nonobstant l’expiration du délai pendant lequel l’entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur à raison des travaux correspondant aux réserves formulées à la réception qui n’ont jamais été levées, et ce y compris, s’il n’a pas prorogé le délai de garantie de parfait achèvement.

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