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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

L’absence d’indication sur le montant des sommes sur lesquelles porte la contestation empeche le memoire de reclamation de produire un effet utile en raison de son irregularite au regard des stipulations de l’article 13.44 du C.C.A.G. travaux.

La ville de Blois a confié la réalisation du lot gros oeuvre pour la construction du Centre national de la langue française à la Société Quillery centre, dans le cadre d’un marché public.

A la suite de difficultés liées à l’exécution du marché et au paiement des prestations qu’elle avait réalisées, la société Quillery centre a présenté une requête tendant d’une part, à la condamnation de la ville de Blois à lui payer une somme de 21.757.880,59 francs en règlement dudit marché, et d’autre part, à la remise des pénalités de retard qui lui ont été infligées par la commune.

Par un jugement de première instance confirmé en appel, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette requête au motif notamment que le mémoire de réclamation - préalable obligatoire à la procédure contentieuse - n’était pas suffisamment motivé pour être qualifié comme tel en ce qui concerne les contestation portant sur les intérêts moratoires et les paiements au sous-traitant.

En vertu des stipulations de l’article 13.44 du C.C.A.G. travaux, le mémoire de réclamation pour être qualifié comme tel, et interrompre le délai de forclusion, doit :

-  d’une part, exposer, dans le détail, les motifs des réserves ou du refus ;

-  et d’autre part, préciser, avec les justifications nécessaires, le montant des sommes dont le paiement est revendiqué.

L’arrêt dont s’agit rappelle la rigueur avec laquelle le juge administratif applique les stipulations précitées, étant précisé que la notification du mémoire de réclamation est enfermée dans un délai de 45 jours (ou 30 jours lorsque le délai d’exécution du marché est inférieur ou égal à six mois) sous peine de forclusion. A défaut de contestation dans le délai imparti, le décompte général est réputé accepté sans réserve et lie définitivement les parties, sans que l’entrepreneur puisse valablement en contester le bien-fondé. Par suite, toute erreur formelle quant au contenu du mémoire de réclamation n’est, en dehors de ce délai, pas régularisable, et annihile définitivement les chances de succès d’un éventuel recours contentieux ultérieur.

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