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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

En communiquant des informations relatives au prix et au delai d’execution de tous les candidats au marche, la personne publique fausse l’application des regles du jeu de la concurrence

Le syndicat des eaux de Charente-Maritime a lancé une procédure d’appel d’offres pour la réalisation de l’extension du réseau d’assainissement de la commune de Saint-Pierre d’Oléron. La collectivité a rejeté la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP aux motifs que ses références étaient insuffisantes. Le groupement a demandé que lui soient communiquées, en application des dispositions de l’article 77 du code des marchés publics alors en vigueur, les raisons du rejet de sa candidature, notamment. Afin de répondre à cette demande, le syndicat a communiqué le procès-verbal d’analyse des candidatures faisant apparaître non seulement les raisons du rejet de la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP, mais aussi une analyse de l’ensemble des offres avec les prix et les délais d’exécution proposés par les autres candidats.

Saisi par la société Bellin, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Poitiers a suspendu la procédure d’appel d’offres et a annulé la décision de la commission d’appel d’offres en date du 4 février 2005 écartant la candidature dudit groupement au motif que la collectivité avait manqué à ses obligations de publicité et de concurrence en communiquant les renseignements précités. Il a également enjoint au syndicat de procéder à un nouvel appel d’offres.

Le code des marchés publics de 2006 reprend ces dispositions sous ses articles 80 et 83 en précisant notamment que le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

- serait contraire à la loi, et en particulier au secret industriel et commercial ;

- serait contraire à l’intérêt public ;

- ou encore serait susceptible de nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

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