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En raison de sa « forte notoriété », CLL Avocats est classé par Décideurs Stratégie Finance Droit en 2018 parmi les meilleurs avocats en matière de « Maîtrise foncière (expropriation et préemption) ».
Dès sa création, le cabinet CLL Avocats s’est imposé comme un acteur de premier plan en droit de la commande publique, et ce, tant en matière de passation que d’exécution contractuelles.

En acceptant de realiser des etudes sur le fondement de marches irreguliers, la societe a commis une imprudence de nature a attenuer la responsabilite extracontractuelle de la collectivite publique

La commune de Ris-Orangis a conclu les 17 novembre 1989, 4 octobre 1991, 23 février et 10 avril 1995 avec la société Bureau d’études techniques Berim des contrats de maîtrise d’œuvre en vue respectivement, de réaliser un centre de musique et de danse, de réhabiliter une salle de cinéma et de réaliser des voies et réseaux divers (VRD), d’aménager les VRD d’un programme de réalisation de quarante logements, ainsi que de réaliser un passage pour piétons.

A la suite de difficultés liées au paiement de ses prestations, la société Berim a présenté contre la collectivité un recours indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’une part, et sur un double fondement extracontractuel - à savoir l’enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle - d’autre part.

Le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle au motif que les marchés étaient entachés de nullité. En revanche, il a condamné la commune à verser à la société Berim une somme de 49.145,01 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la collectivité et des fautes de cette dernière.

La commune de Ris-Orangis a interjeté appel de ce jugement en soutenant que les fautes ou imprudences de la société Berim devaient conduire à un partage de responsabilité et donc à une réduction de l’indemnité due, nonobstant les illégalités commises par ladite commune.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que selon une formule désormais classique, « le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé » ce qui signifie que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir commis une faute pour diminuer le montant de l’indemnité réclamée à ce titre. Par ailleurs, « dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, [le cocontractant de l’administration] peut [également] prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ». En d’autres termes, la faute de l’administration ouvre droit au remboursement de la perte du bénéfice escompté - ce qui correspond en règle générale au montant des factures émises par l’entreprise - étant précisé que toute faute commise par cette dernière entraîne un partage de responsabilité venant diminuer l’indemnité perçue pour ce chef de préjudice.

Cela étant, en ce qui concerne le montant de l’indemnisation proprement dite liée aux contrats datés des 4 octobre 1991, 23 février et 10 avril 1995, la cour ne disposant pas au dossier des éléments lui permettant d’évaluer, tant les dépenses utiles pour l’exécution des contrats exposées par la société Berim, que les bénéfices dont elle s’est trouvé privée, n’a pas été en mesure de se prononcer en l’état. Avant de statuer sur les droits à indemnité de la société au titre de ces contrats, elle a donc décider d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire pour inviter les parties à produire, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, tous les éléments utiles à la détermination du montant des dépenses utiles engagées par la société Berim et du bénéfice escompté par elle au titre de ces contrats.

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