[Decret du 19 fevrier 1970] Titre V - De l’autorite de tutelle.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Les décisions visées par les articles 57 et 58 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 s’entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu’en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l’ordre ou par délégation par un organisme en dépendant.
Article 67 En savoir plus sur cet article...
Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l’ordre ainsi qu’à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.
Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail visées à l’alinéa précédent ; ils en reçoivent en même temps l’ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l’objet d’une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leurs sont communiqués avant d’être soumis pour approbation à la séance suivante.
Ils peuvent être chargés par l’autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l’ordre de l’exécution régulière de leur budget ainsi qu’à la vérification de leurs comptes.
Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre oriente, dirige, contrôle et coordonne l’action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.