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ELECTIONS 2014

Qui peut etre candidat aux elections municipales et communautaires ?

Les conseillers communautaires, dans la mesure où ils ont nécessairement la qualité de conseiller municipal, sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que ces derniers.

Sont éligibles les personnes ayant 18 ans révolus et justifiant d’une attache avec la commune dans laquelle elles se présentent. Par ailleurs, les députés et sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été élus, alors même qu’ils ne rempliraient pas les conditions précitées.

En outre, les candidats ne doivent pas être frappés d’une inéligibilité de nature à les priver du droit de se présenter à une élection et, par conséquent, d’être élu.

Il existe également des situations dans lesquelles un candidat peut briguer un mandat mais devra, en cas de victoire, opérer un choix entre ce nouveau mandat et une activité ou un mandat qu’il exerce concomitamment.

A ce titre, les fonctions de conseiller municipal (et, partant, de conseiller communautaire) sont incompatibles avec les professions suivantes :

  • les militaires ;
  • les préfets, les sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture ;
  • les fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ;
  • les représentants légaux des établissements publics de santé, des hospices publics ou des maisons de retraite publiques (à l’exclusion de celles rattachées au bureau d’aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de leur établissement d’affectation ;
  • les emplois salariés au sein du centre communal d’action social de la commune.

Le mandat de conseiller municipal est également incompatible avec un emploi de président, de vice-président ou de magistrat d’une chambre régionale des comptes.

Deux incompatibilités supplémentaires sont applicables aux conseillers communautaires :

  • l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par un établissement public de coopération intercommunale ;
  • l’exercice d’un emploi salarié au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. 

S’agissant de la problématique du cumul des mandats, il est interdit d’exercer plus de deux mandats électoraux parmi ceux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique et conseiller municipal.

De la même façon, la personne qui détient déjà deux des mandats précités ne pourra acquérir un mandat de parlementaire européen sans démissionner de l’un de ses mandats antérieurs.

Par conséquent, le refus du candidat nouvellement élu de renoncer à l’exercice de l’un de ces mandats pourra faire l’objet d’un recours, le cas échéant, avec l’assistance d’un avocat.

Ce qui va changer à compter de 2017

La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui s’applique « à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 », a étendu le champ de l’interdiction du cumul de mandats.

Ainsi, les mandats de sénateurs, de députés et de représentant au parlement européen ne seront plus compatibles avec, notamment, les mandats de membre du conseil municipal, du conseil départemental ou du conseil régional.

En outre, le mandat de parlementaire sera incompatible, notamment, avec les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué, d’adjoint au maire ou encore de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale.

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