Relèvent de la compétence de la juridiction administrative car ils ne trouvent pas leur cause déterminante dans l’action d’un véhicule mais dans l’exécution défectueuse de travaux publics, les dommages résultant de l’incendie provoqué par l’arrachage d’un câble d’alimentation électrique du fait d’une pelleteuse
Le Conseil d’Etat a confirmé la compétence de la juridiction administrative tout en censurant les juges d’appel sur le fondement de l’erreur de droit. La Haute Assemblée a rappelé que la compétence donnée aux tribunaux de l’ordre judiciaire par la loi du 31 décembre 1957 précitée pour les dommages qui sont le fait d’un véhicule appartenant à une personne publique ou à un entrepreneur de travaux publics n’est susceptible de recevoir application que pour autant que le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule. Or, en se bornant à constater que la victime du dommage et son assureur avaient fondé leur action sur les conséquences dommageables qu’ils avaient subies en tant que tiers par rapport à des travaux publics, la cour administrative d’appel n’avait pas recherché si le dommage dont la réparation était demandée trouvait ou non sa cause déterminante dans l’action du véhicule que constituait la pelleteuse.
Pour autant, dans la mesure où la société Haegele ne disposait pas d’informations précises sur la présence et la localisation de câbles d’alimentation électrique à proximité de la maison ayant subi les dommages, le Conseil d’Etat a estimé que nonobstant l’intervention de la pelleteuse, les dommages étaient dus à une exécution défectueuse de travaux publics et ne trouvaient pas leur cause déterminante dans l’action de ce véhicule.
Dans le droit fil de sa jurisprudence la plus classique, réaffirmée encore récemment (CE, Sect., 15 juillet 2004, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de La Seyne-sur-Mer et de la région Est de Toulon, req. n° 235053, à paraître aux tables du Recueil Lebon, cf. EMP n° 79, Ce qu’en pensent les juges), le Conseil d’Etat a débouté le SIVOM de son appel en garantie dirigé contre l’entreprise Haegele, en procédant au rappel suivant.
En premier lieu, sur le terrain contractuel, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait en principe obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.
En second lieu, la voie extra-contractuelle n’est pas davantage ouverte à la personne publique : dès lors que les travaux à l’origine des dommages causés aux tiers ont été exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, l’action de la collectivité publique tendant à ce que l’entrepreneur la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché, et ce, alors même que les victimes des dommages à l’origine de la demande de réparation sont des tiers par rapport à ce contrat.