Le contrat par lequel un syndicat intercommunal de distribution d’eau s’engage à fournir à une entreprise de l’eau potable, cette dernière garantissant à la personne publique les quantités d’eau nécessaires pour satisfaire ses besoins urgents en cas de défaillance de ses installations, ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, dès lors qu’il n’a pas pour objet l’organisation du service public, qu’il ne fait pas participer la société à l’exécution même de ce service et qu’il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun
Dans la mesure où, comme l’a relevé la cour administrative d’appel de Douai, il n’avait pas pour objet l’organisation du service public, qu’il ne faisait pas participer la société à l’exécution même de ce service et qu’il ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, un tel contrat ne faisait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
Par suite, le déféré du préfet du Nord dirigé contre ce contrat ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Si le préfet n’est pas fondé à exercer un déféré préfectoral devant le juge administratif contre un contrat de droit privé - ni d’ailleurs devant le juge judiciaire -, il dispose néanmoins de la faculté de déférer la délibération autorisant l’exécutif à signer un tel contrat, pour autant qu’il saisisse le tribunal administratif dans le délai imparti - ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.