CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Le bulletin officiel d’annonces des marchés publics doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions de l’article R. 1411-1 du CGCT relatif aux règles de publicité en matière de délégation de service public

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Le bulletin officiel d’annonces des marchés publics doit être regardé, par sa nature même, comme (...)

Le bulletin officiel d’annonces des marchés publics doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions de l’article R. 1411-1 du CGCT relatif aux règles de publicité en matière de délégation de service public

Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de première instance sur le fondement de l’erreur de droit. Effectivement, après avoir rappelé :

-   d’une part, les termes de l’article R.1411-1 du CGCT qui précise que la personne publique délégante doit procéder à l’insertion de l’avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;

-   et d’autre part, que si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie chaque année par arrêté une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales dans le département, la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d’autres publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à recevoir des annonces légales au sens des dispositions de l’article R.1411-1 du CGCT,

il a considéré que le bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales, nonobstant le fait qu’il ne figurait pas dans la liste publiée par le préfet au niveau départemental.

La société requérante avait également soulevé en première instance le moyen tiré de l’incompétence de la ville d’Auxerre pour signer la convention litigieuse - en se fondant probablement sur le transfert de cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale. Cette affaire a été l’occasion également pour le Conseil d’Etat de rappeler sa jurisprudence désormais bien établie selon laquelle il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler la compétence de la collectivité publique pour signer la convention dont il est saisi au regard de l’objet de la convention, celui-ci se bornant à opérer son contrôle au regard des règles de publicité et de mise en concurrence (CE, 30 juin 1999, Demathieu et Bard, Rec. Tables, p. 890).