Engagent solidairement la garantie décennale du maître d’œuvre et des entreprises, les désordres causés par des infiltrations et la puissance insuffisante des appareils de chauffage liée à l’absence d’isolation des faux-plafonds des salles appartenant à une école maternelle
La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Elle a considéré en effet sur la base du rapport d’expertise que les désordres cités ci-avant sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont, indépendamment des défauts d’exécution imputables aux entreprises, imputables à un vice de conception et à un défaut de surveillance et d’assistance au maître de l’ouvrage.
Par conséquent, elle a jugé que l’Atelier Aurée engage sa responsabilité solidairement avec les entreprises chargées de l’exécution des travaux, sur la base des principes dont s’inspirent les article 1792 et 2270 du code civil.
Les juges d’appel ont, en revanche, réformé le jugement attaqué en ce qui concerne la computation des intérêts moratoires. Les juges de première instance avaient décidé que les condamnations accordées à la commune d’Hochstatt porteraient intérêts au taux légal à compter du 28 février 1991, date d’enregistrement devant le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande de référé tendant seulement à la désignation d’un expert alors que la commune n’avait droit aux intérêts des condamnations prononcées qu’à compter du 24 mai 1994, date d’introduction de sa demande au fond.
Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine (CE, Sect., 13 déc. 2002, Compagnie d’assurances Les Lloyd’s de Londres, req. n° 203429, publié au Recueil Lebon ; AJDA 2003, p. 398, concl. T. Olson). Ces intérêts sont dus sur la totalité de la somme principale à laquelle le créancier a droit, y compris, le cas échéant, la TVA (CE, 12 mai 1982, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône : Rec. CE, p. 175) et sont calculés au taux légal.
Par ailleurs, il est conseillé de demander dès l’introduction de la requête indemnitaire la capitalisation des intérêts moratoires (ou anatocisme), c’est-à-dire, les intérêts produits par les intérêts à l’issue de chaque période annuelle conformément à l’article 1154 du code civil. En effet, si, pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette capitalisation prend effet au plus tôt à la date à laquelle la demande de capitalisation est enregistrée, si des intérêts sont dus au moins pour une année entière à cette date, et l’anatocisme s’accomplit à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande (CE, Sect., 13 déc. 2002, Compagnie d’assurances Les Lloyd’s de Londres, précité). En d’autres termes, le Conseil d’Etat autorise désormais les demandes anticipées tout en continuant à exclure les demandes rétroactives d’anatocisme.