Lorsque le nombre des candidatures présentant les garanties professionnelles et financières exigées dépassait le nombre maximal de candidats autorisés par la collectivité publique à présenter une offre, le tirage au sort permettant de départager les candidatures tenues pour équivalentes devait concerner l’ensemble des entreprises dont la candidature répondait aux garanties exigées, sans exception
La cour administrative d’appel de Paris a annulé le marché signé avec la société Spie Trindel au motif qu’en excluant six candidats - dont la candidature a été sélectionnée d’office - de la procédure de tirage au sort, la commune a méconnu les dispositions de l’article 299 bis du code des marchés publics et porté atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les candidats dont l’offre était recevable. En d’autres termes, en cas d’égalité entre les candidats, il convient de les départager par tirage au sort sans pouvoir en avantager un ou plusieurs d’entre eux.Désormais, l’article 52 du code des marchés publics en vigueur prévoit que lorsque le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats admis à présenter une offre, les entreprises sont sélectionnées sur la base d’un classement prenant en compte outre les garanties techniques et financières, les références professionnelles.