La lettre de consultation constitue une formalité substantielle, dont la personne responsable du marché ne peut se dispenser au risque d’entacher d’irrégularité la procédure de passation du marché et d’engager, le cas échéant, la responsabilité de la personne publique à l’égard des entreprises figurant sur la liste des candidats admis à présenter une offre
La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement sur le fondement de l’erreur de droit tenant au fait que le tribunal administratif s’était borné à considérer que la société n’avaient pas de chances sérieuses d’emporter le marché en s’abstenant de vérifier au préalable si la société requérante n’était pas dépourvue de toute chance d’emporter le marché. La cour a ainsi rappelé que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de procéder à un contrôle en deux temps.
Dans un premier temps, il convient de vérifier si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans la négative, la société a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre.
Dans un second temps, le juge recherche si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner.
Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour a jugé que l’envoi de la lettre de consultation constituait une formalité substantielle que la personne publique était tenue de respecter et que la circonstance que la personne responsable du marché a pris contact téléphoniquement avec la société STEIF ne saurait se substituer à la lettre de consultation. Il s’ensuit que la procédure de passation du marché en cause est entachée d’irrégularité.
Estimant que la société STEIF a ainsi été privée de toute possibilité de présenter une offre susceptible d’être retenue, la cour lui a accordé une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres restreint, la personne responsable du marché doit adresser, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Selon l’article 62 du code des marchés publics, la lettre de consultation doit comporter les informations suivantes :
La date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française ;
La référence à l’avis d’appel public à la concurrence ;
S’il y a lieu, l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.
Pour une meilleure sécurité juridique, il appartient à l’acheteur public de procéder à l’envoi de la lettre de consultation par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.