Les conventions publiques d’aménagement doivent faire l’objet d’une publicité et d’une mise en concurrence sous peine d’irrégularité
Après avoir vérifié que la convention passée entre la Sodegis et la commune répondait bien à la définition de la convention d’aménagement telle que prévue à l’article L.300-4 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux a souligné le caractère sui generis de ce type de conventions, en précisant :
d’une part, que ladite convention n’était pas soumise au code des marchés publics ;
d’autre part, qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 300-4 précité, elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de services publics.
Toutefois, la cour a précisé que la convention litigieuse n’était pas pour autant exclue du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats.
Par conséquent, la convention d’aménagement qui avait été conclue sans aucune formalité préalable de publicité et de mise en concurrence, est entachée de nullité.
Cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité de la commune de Cilaos, la cour précisant que la circonstance que la Sodegis ait accepté de signer la convention dans ces conditions ne constitue pas une faute atténuant la responsabilité de la collectivité, qui avait la maîtrise de la procédure de passation de ladite convention.
Par l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application à une convention d’aménagement de la décision Telaustria par laquelle la CJCE a affirmé que l’obligation de transparence s’impose, sans texte spécifique, aux concessions de service public (CJCE, 7 décembre 2000, aff. C-324/98, Telaustria Verlags GmbH et Telefonadress GmbH c/ Telekom Austria AG, Rec. p. I-10745)
Une circulaire du ministre de l’Equipement serait en cours de rédaction afin d’alerter les collectivités sur la jurisprudence Sodegis, en attendant une réforme législative annoncée.