CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : La contestation du décompte général par des allégations générales quant à l’existence de différences avec le projet de décompte transmis à la personne responsable du marché assorties d’aucune justification, n’est pas suffisamment motivée pour être qualifiée de mémoire de réclamation

La contestation du décompte général par des (...)

La ville de Blois a confié la réalisation du lot gros oeuvre pour la construction du Centre national de la langue française à la Société Quillery centre, dans le cadre d’un (...)

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La contestation du décompte général par des allégations générales quant à l’existence de différences (...)

La contestation du décompte général par des allégations générales quant à l’existence de différences avec le projet de décompte transmis à la personne responsable du marché assorties d’aucune justification, n’est pas suffisamment motivée pour être qualifiée de mémoire de réclamation

Le Conseil d’Etat a confirmé les décisions des juges du fond. Il a considéré que le mémoire de réclamation transmis par la société Quillery centre au maître d’oeuvre et annexé au mémoire de réclamation adressé le même jour à la personne responsable du marché, ne comportait de contestation motivée qu’en ce qui concerne les abattements opérés par la ville de Blois à raison de malfaçons ou de prestations non réalisées. En particulier, les allégations générales de l’entreprise relatives à l’existence de différences avec son projet de décompte n’étaient assorties d’aucune justification.L’une des particularités de cette affaire consistait dans le fait que le mémoire de contestation transmis au maître d’œuvre avait été joint au mémoire de réclamation adressé à la personne responsable du marché, étant précisé que ce dernier document était probablement constitué par un simple courrier. En acceptant de se référer au mémoire de réclamation transmis au maître d’œuvre et annexé à celui adressé à la ville, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges du fond consistant à définir l’étendue de la réclamation par rapport non seulement au mémoire de réclamation (adressé à la ville) et mais également à son annexe (le « véritable » mémoire de réclamation adressé au maître d’œuvre).