CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : En l’absence d’entente anticoncurrentielle, l’acheteur public n’est pas fondé à écarter les candidatures de trois groupements en raison de la présence au sein de chacun d’eux de la même entreprise

En l’absence d’entente anticoncurrenti

Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché portant sur la réalisation des grosses réparations et l’entretien des sols et revêtements spéciaux des propriétés et (...)

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En l’absence d’entente anticoncurrentielle, l’acheteur public n’est pas (...)

En l’absence d’entente anticoncurrentielle, l’acheteur public n’est pas fondé à écarter les candidatures de trois groupements en raison de la présence au sein de chacun d’eux de la même entreprise

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Elle a jugé que l’existence de pratiques anticoncurrentielles établies pouvait, nonobstant le droit reconnu aux entreprises par les dispositions du code des marchés publics alors en vigueur de présenter dans les conditions prévues au règlement de consultation des candidatures ou des offres groupées, justifier qu’une entreprise ou un groupement d’entreprises soit écartée par la commission d’appel d’offres. Néanmoins, la cour a considéré dans la présente affaire qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la présentation par la société Colas de trois offres groupées, et d’une candidature individuelle, ait constitué une pratique anticoncurrentielle. Elle en a déduit que la commission d’appel d’offres ne pouvait écarter la candidature de ces groupements au seul motif que la société Colas, déjà retenue individuellement sur la liste des candidats admis à présenter une offre, était présente au sein de ces groupements.

Le code des marchés publics de 2004 autorise désormais l’acheteur public à interdire dans le règlement de consultation, aux candidats de présenter pour le marché ou l’un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements (article 51-VII). Par ailleurs, le code consacre la soumission des marchés publics au droit de la concurrence en précisant que « les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence ».

En conséquence, si le règlement de consultation ne prévoit pas une interdiction expresse des candidatures multiples, celles-ci sont en principe licites, sauf en cas d’entente anticoncurrentielle.