CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Seuls les membres prévus par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à siéger à la commission d’ouverture des plis dans le cadre d’une procédure de délégation de service public sous peine de nullité de la procédure

Seuls les membres prévus par l’article L. (...)

A la suite d’une procédure de mise en concurrence pour la dévolution du service public de la distribution de l’eau, la commune des Pennes Mirabeau a conclu une (...)

Accueil > Veille >  2006  > Seuls les membres prévus par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à siéger à la commission d’ouverture des plis dans le cadre d’une procédure de délégation de service public sous peine de nullité de la procédure

Seuls les membres prévus par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités (...)

Seuls les membres prévus par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à siéger à la commission d’ouverture des plis dans le cadre d’une procédure de délégation de service public sous peine de nullité de la procédure

La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la décision de première instance.

Selon la cour, la présence aux réunions de la commission d’ouverture des plis, en sus des membres avec voix délibérative et ceux avec voix consultative prévus par l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, du directeur général des services de la commune, du directeur des services financiers de la commune, du directeur des services techniques de la commune et de l’adjoint du directeur des services techniques a entaché la procédure de dévolution du service public de la distribution de l’eau d’un vice substantiel.

La commission d’ouverture des plis dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Elle est composée :

-   d’une part, des membres titulaires ayant voix délibérative :

o de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, ou son suppléant ;

o de cinq membres (ou trois membres pour les communes de moins de 3.500 habitants) de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ou leurs suppléants,

-   et d’autre part, de deux membres ayant voix consultative :

o le comptable de la collectivité ;

o un représentant du ministre chargé de la concurrence (article L. 1411-5 du CGCT).

La présence de toutes autres personnes siégeant à cette commission, et en particulier des hauts fonctionnaires appartenant aux services techniques et financiers (même s’ils sont susceptibles d’apporter leur analyse technique du fait de leur compétence sur les offres présentées et partant en mesure d’assister les décisionnaires dans le choix du délégataire) comme dans l’arrêt commenté, aurait pour effet d’entacher de nullité la procédure de passation.