La prolongation pour une durée d’un an d’une concession de service public à la suite de la suspension de la procédure de passation lancée pour le renouvellement du concessionnaire n’est pas subordonnée à l’impossibilité pour le concédant à reprendre en régie directe l’exploitation du service
Le Conseil d’Etat a annulé la décision rendue en appel.
Effectivement, la Haute Assemblée a rappelé que les dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales autorisent les collectivités à prolonger pour une durée maximale d’un an une convention de délégation de service public dès lors qu’un motif d’intérêt général le justifie.
Elle a ainsi considéré qu’en subordonnant la légalité de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle à la condition que la prise en charge directe du service par la commune soit impossible, la cour avait commis une erreur de droit.
Plus précisément, selon le Conseil d’Etat, la commune de Ramatuelle pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, décider de prolonger temporairement les sous-traités déléguant le service public attaché à la sécurité et la salubrité de la baignade ainsi qu’au développement de la station balnéaire pour un motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’assurer la continuité de ce service public au début de la saison estivale.
Aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, une délégation de service ne peut être prolongée que dans les deux hypothèses suivantes :
d’une part, lorsqu’on est en présence d’un motif d’intérêt général, la durée de la prolongation ne pouvant alors excéder un an.
et d’autre part, lorsque le délégataire est contraint à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive, ces investissements devant être justifiés par la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique.