Le décompte général et définitif d’un marché public de travaux est opposable au cessionnaire d’une créance relevant dudit décompte
En l’espèce, l’obligation de payer résultant de la cession de créance opérée par la société Decoglace au profit de la société Schüco International était sérieusement contestable, puisque le décompte du marché sous-traité dont résulte la créance cédée faisait apparaître un solde de paiement négatif.
Comme le cédant d’une créance ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits qu’il n’en détient, la demande de provision a été rejetée.
Comme le rappelle opportunément le Conseil d’Etat, il n’existait pas de droit de priorité au paiement de la créance de la BCME sur celle de la Société Schüco International à raison de l’antériorité de la première, dans la mesure où la société Decoglace n’avait pas cédé la même créance à la BCME et à la société requérante mais leur avait cédé deux créances distinctes.
Ainsi, il appartient le cas échéant au débiteur des créances cédées, de répartir les sommes dues au prorata des droits de chacun des créanciers.
Il en serait aller autrement s’il l’un des deux créanciers avait bénéficié d’une clause de réserve de propriété, la cession de créance ne pouvant faire échec à l’action en revendication du vendeur initial sur des biens pour lesquelles il dispose d’une réserve de propriété (CE 25 juin 2003, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n° 232665, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).