[Décret du 19 février 1970] Titre VI - Dispositions transitoires et diverses.
Article 68 En savoir plus sur cet article...
L’inscription au tableau en qualité de comptable agréé par application du deuxième alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance susmentionnée peut être demandée jusqu’au 31 décembre 1972 par les personnes qui ont obtenu le certificat d’aptitude à cette profession et par celles qui sont titulaires de l’un des diplômes suivants :
Diplôme d’études comptables supérieures obtenu avant le 1er novembre 1968 ;
Examen préliminaire au diplôme d’expert comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 et par les textes antérieurs ;
Brevet professionnel de comptable régi par l’arrêté du 21 février 1949 et par les textes antérieurs ;
Brevet de technicien de la comptabilité régi par le décret n° 52-178 du 26 février 1952 ;
Brevet de technicien supérieur de la comptabilité régi par le décret n° 62-216 du 11 février 1962 ;
Brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion d’entreprise obtenu avant le 1er novembre 1968.
Les bénéficiaires du présent article ne sont pas dispensés des deux années de pratique professionnelle prévues par le 5° de l’article 9 modifié de l’ordonnance précitée du 19 septembre 1945.
Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
Article 70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 72-878 1972-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1972
Lors du prochain renouvellement triennal des conseils de l’ordre, les sièges des membres experts comptables dont les fonctions arrivent à expiration ne seront soumis à renouvellement que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
Article 71 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 15 JORF 3 octobre 1970
L’article 1er (alinéa 12) ainsi que les articles 13 et 21 du décret susvisé du 15 octobre 1945 sont abrogés.
Sont également abrogées les dispositions de l’article 6 du décret n° 63-890 du 24 août 1963 portant modification de l’ordonnance susvisée du 19 septembre