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[Décret du 19 février 1970] Titre IV - De la (...)

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[Décret du 19 février 1970] Titre IV - De la discipline.

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[Décret du 19 février 1970] Titre IV - De la discipline.

Article 52 En savoir plus sur cet article...

Les membres de l’ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l’exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l’ordre.
Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, portent atteinte à la probité et à l’honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d’une irrégularité d’ordre comptable.
Le procureur de la République communique, sur leur demande, aux commissaires du Gouvernement le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes dont les dossiers de candidature sont soumis aux conseils de l’ordre ou qui font l’objet de poursuites disciplinaires.

Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 22 (V)

Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 12 JORF 3 octobre 1970

Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d’entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un membre de l’ordre, un expert comptable stagiaire, une société reconnue par l’ordre ou un professionnel admis à exercer en France doit être adressée au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.
Le commissaire du Gouvernement, qui peut également prendre l’initiative de l’action disciplinaire, réunit s’il y a lieu tous éléments d’appréciation utiles. Le président de la chambre de discipline, après avoir consulté le président du conseil régional, désigne comme rapporteur l’un des membres titulaires ou suppléants de la chambre s’il estime que l’affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.

Article 55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 13 JORF 3 octobre 1970

Le rapporteur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l’intéressé exerce ou a exercé l’une ou l’autre de ces professions. Si l’intéressé est un expert comptable stagiaire, le rapporteur est un expert comptable.
Il convoque et entend le plaignant et l’intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaires.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous éléments d’appréciation et documents utiles à l’instruction. Dans les mêmes conditions il peut être entendu.
Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

Article 56 En savoir plus sur cet article...

L’instruction porte non seulement sur les faits reprochés à l’intéressé mais aussi, s’il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité.
Cette instruction peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s’exerce l’activité du membre de l’ordre, qu’il y ait ou non pluralité d’inscriptions. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.

Article 57 En savoir plus sur cet article...

Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou rendre compte des motifs qui l’empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe le commissaire du Gouvernement.

Article 58 En savoir plus sur cet article...

Lorsque le rapporteur a déposé son rapport, le président de la chambre de discipline peut lui prescrire un complément d’instruction. Il peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d’instruction. Dans ce cas, il en avise le commissaire du Gouvernement.

Article 59 En savoir plus sur cet article...

Si le président de la chambre de discipline estime qu’il n’y a pas faute disciplinaire, s’il juge que les faits ne justifient pas d’autre sanction que l’avertissement dans son cabinet ou s’il considère qu’il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque l’intéressé est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire du Gouvernement et soumet l’affaire à la prochaine audience de la chambre, qui confirme le classement ou décide de poursuivre l’instruction.
En dehors de ces cas, il cite l’intéressé à comparaître devant la chambre de discipline et en avise le commissaire du Gouvernement.

Article 60 En savoir plus sur cet article...

La citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline est adressée quinze jours au moins avant l’audience.
Le dossier de l’affaire et, le cas échéant, celui visé à l’article 65 ci-après, comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l’intéressé et de son conseil au secrétariat douze jours francs avant la date de l’audience.

Article 61 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 14 JORF 3 octobre 1970

La chambre régionale de discipline fait comparaître devant elle les membres de l’ordre, les représentants des sociétés reconnues par lui, les professionnels, les experts comptables stagiaires et les membres honoraires soumis à son contrôle disciplinaire.
L’intéressé est convoqué pour être entendu. Il présente sa défense soit seul, soit assisté d’un confrère ou d’un avocat. Il peut également, en cas d’empêchement justifié, se faire représenter par un confrère ou un avocat ou transmettre au président un mémoire.
L’intéressé, et s’il y a lieu son conseil, sont introduits devant la chambre régionale siégeant en audience non publique.
Lecture est ensuite donnée du ou des rapports.
La chambre peut, en cas de plainte, en entendre l’auteur ;
elle y est tenue s’il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.
L’intéressé est interrogé par le président et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de la chambre et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut présenter ses observations à la chambre de discipline.
L’intéressé ou son représentant a la parole le dernier.
Si l’intéressé n’est ni présent, ni représenté et qu’il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
Lorsque l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 20 (V)

Article 63 En savoir plus sur cet article...

Dans le délai d’un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline.
Le conseil régional a qualité pour faire appel.
La chambre nationale de discipline informe immédiatement le commissaire du Gouvernement près le conseil régional des appels non formés par lui. Le commissaire du Gouvernement dispose d’un délai de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L’intéressé est avisé par la chambre nationale des appels qui le concernent.
L’instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus ; aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l’affaire en appel.

Article 64 En savoir plus sur cet article...

Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l’ordre chargés, sous réserve de l’acceptation des clients intéressés, de poursuivre l’exécution des missions confiées aux experts comptables, comptables agréés ou experts comptables stagiaires autorisés lorsqu’il leur est infligé une peine de suspension, qu’elle qu’en soit la durée. Le ou les professionnels désignés ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu’ils ont exécutés pendant la durée de la suspension. La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

Article 65 En savoir plus sur cet article...

Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier ouvert au nom de l’intéressé et conservé par le conseil régional ainsi que sur un registre tenu au secrétariat. Les feuillets de ce registre sont visés annuellement par le président de la chambre.
Il est en outre établi et tenu à jour dans chaque conseil régional un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l’objet de décisions prises par la chambre ou notifiées à elle-même par d’autres chambres.
Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres des chambres et des conseils en fonctions ainsi que par les commissaires du Gouvernement.
Lorsque, à la suite d’un changement de domicile, un professionnel est rayé du tableau ou de la liste des personnes ou sociétés autorisées à exercer dans une région pour être inscrit dans une autre région, la chambre de discipline de la première région transmet d’office à la chambre de discipline de la seconde région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l’intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu’aucune action n’a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.