[Décret du 19 février 1970] Titre III - Du tableau.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-28 art. 11 JORF 3 octobre 1970
Le tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés est divisé en six sections :
1° La section des experts comptables membres de l’ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;
2° La section des experts comptables membres de l’ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;
3° La section des sociétés d’expertise comptable reconnues par l’ordre ;
4° La section des comptables agréés membres de l’ordre et exerçant leur profession à titre indépendant ;
5° La section des comptables agréés membres de l’ordre et exerçant leur profession en qualité de salarié ;
6° La section des sociétés d’entreprise de comptabilité reconnues par l’ordre.
Les experts comptables stagiaires figurent au tableau à la suite de ces sections.
Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent au tableau dans une colonne spéciale.
Le conseil régional dresse une liste des personnes, et sociétés autorisées à exercer les professions d’expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Ne sont toutefois inscrites sur cette liste que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant à demeure un bureau ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu’il représente.
L’inscription au tableau d’une circonscription donne le droit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire national.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Les experts comptables et les comptables agréés sont classés sur le tableau de chaque circonscription régionale, dans leurs sections et colonnes respectives, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l’année de leur inscription au tableau.
Le conseil régional peut toutefois, lorsque les circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l’ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.
Les sociétés sont inscrites suivant le même classement dans leurs sections respectives sous leur raison ou dénomination sociale.
Lorsqu’un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l’objet d’une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l’ordre exerçant en qualité de salarié ou d’associé d’une société reconnue par l’ordre et que ce membre de l’ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
L’inscription au tableau est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu’il s’agit d’une société, dans la région où elle a son siège social.
Toutefois, si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions.
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 9 (V)
Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 15 (V)
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 16 (V)
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 17 (V)
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Tout membre de l’ordre qui, par application de la réglementation fiscale en vigueur ou de toute autre disposition légale, fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession est, suivant le cas, suspendu ou radié d’office du tableau de la circonscription ou des circonscriptions où il figure.
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 - art. 19 (V)