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[Décret du 19 février 1970] Titre Ier - Dispositions

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Décret n°70-147 du 19 février 1970 relatif à l’ordre des experts comptables et des comptables agréés

Version consolidée au 01 octobre 2008

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 1 JORF 3 septembre 1985

Les personnes visées à l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l’autorisation de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
1. Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d’experts judiciaires dans la spécialité Comptabilité ;
2. Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants :
Organisation des comptabilités ;
Révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ;
Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;
3. Justifier de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 2 JORF 3 septembre 1985

Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions de l’article 7 bis susmentionné doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre de la circonscription de leur domicile.
Après s’être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 3 JORF 3 septembre 1985

La commission prévue à l’article précédent est composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l’ordre, président :
b) D’un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
c) D’un représentant du ministère de l’économie, des finances et du budget ;
d) De deux experts comptables désignés par le conseil régional dont l’un a été inscrit au tableau de l’ordre en qualité de comptable agréé ;
d) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.

Article 4-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 4 JORF 3 septembre 1985

Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l’ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de cette commission.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 5 JORF 3 septembre 1985

Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l’article précédent faire l’objet d’un appel devant une commission régionale siégeant à Paris et composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur, président ;
b) De deux représentants du ministre de l’éducation nationale ;
c) De deux représentants du ministre de l’économie et des finances et du budget ;
d) De trois experts comptables désignés par le Conseil supérieur de l’ordre, dont l’un au moins a été inscrit au tableau de l’ordre en qualité de comptable agréé ;
e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales.
L’appel peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l’ordre et le commissaire du Gouvernement près de ce conseil.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 6 JORF 3 septembre 1985

Les personnes appelées à siéger dans les commissions prévues par les articles 4 et 5 du présent décret au titre des cadres supérieurs sont désignées par le ministre de l’économie et des finances.
Leur propre candidature au titre de l’article 7 bis de l’ordonnance ne peut être examinée pendant qu’elles font partie des commissions.
Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi par leurs membres ou en dehors d’eux.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 83-368 1983-05-04 art. 4 JORF 6 mai 1983

L’instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.
Toutefois les commissaires peuvent procéder à l’audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l’appréciation de l’expérience professionnelle de ceux-ci.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 7 JORF 3 septembre 1985

La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents. La commission nationale délibère valablement lorsque sept de ses membres sont présents.

Article 8-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 7 JORF 3 septembre 1985

Les admissions au bénéfice de l’article 7 bis de l’ordonnance sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent.
Si cette majorité n’est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l’admission, il est procédé à une nouvelle délibération à une date ultérieure. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 8 JORF 3 septembre 1985

Les décisions de la commission nationale sont notifiées aux candidats et au président du conseil supérieur de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Les décisions de la commission nationale peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil d’Etat.
Le recours peut être formé notamment par le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l’ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°85-927 du 30 août 1985 - art. 9 JORF 3 septembre 1985

Les personnes dont la compétence a été reconnue, doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article 3 (2e alinéa) de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Passé ce délai elles devront présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Les personnes inscrites au tableau de l’ordre en application de l’article 7 bis de l’ordonnance du 19 décembre 1945 modifiée ont le droit de porter le titre d’expert comptable inscrit au tableau de l’ordre à l’exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l’exercice de cette activité.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 78-93 1978-01-27 art. 5 JORF 29 janvier 1978

Pour bénéficier des dispositions de l’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945, les comptables agréés visés à cet article doivent, outre les dix ans d’exercice de la profession :
Soit avoir obtenu le certificat supérieur de revision comptable du diplôme d’expertise comptable ;
Soit avoir obtenu l’un des autres certificats supérieurs du diplôme d’expertise comptable et avoir subi avec succès l’épreuve de soutenance du mémoire ;
Soit avoir été admis aux épreuves écrites et orales de l’examen final du diplôme d’expert comptable ;
Soit être titulaire d’un diplôme de licence en droit ou de licence ès sciences économiques délivré sous le régime antérieur à celui défini par l’arrêté ministériel du 16 janvier 1976 ;
Soit être titulaire d’une maîtrise de droit, de sciences économiques, de techniques comptables et financières ou de sciences de gestion ;
Soit figurer sur l’une des listes de commissaires aux comptes inscrits auprès des cours d’appel ou, dans la spécialité Comptabilité, sur une liste d’experts établie en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et en outre avoir obtenu l’un des certificats supérieurs du diplôme d’expertise comptable autre que le certificat supérieur de révision comptable ou avoir soutenu avec succès, devant le jury du mémoire d’expertise comptable, un mémoire portant sur un sujet ou des travaux professionnels.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Les experts comptables stagiaires visés au b de l’article 4 modifié de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portent le titre d’expert comptable stagiaire autorisé.

Article 15 En savoir plus sur cet article...

Pour être inscrits en cette qualité au tableau de l’ordre, les experts comptables stagiaires autorisés doivent, outre les conditions prévues au b de l’article 4 de l’ordonnance, remplir celles énoncées à l’article 3 (1° à 3° et 6°) de ladite ordonnance.

Article 16 En savoir plus sur cet article...

Tout expert comptable stagiaire autorisé est soumis au contrôle d’un maître de stage agréé par le conseil régional de l’ordre. Il peut lui demander conseil à l’occasion des missions qu’il exécute en son nom et pour son propre compte.

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Les experts comptables stagiaires autorisés inscrits au tableau en cette qualité depuis cinq ans ne peuvent prétendre à une prolongation de leur stage que s’ils ont obtenu au moins l’un des certificats supérieurs du diplôme d’expertise comptable.

Article 18 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l’article 53 modifié de l’ordonnance susvisée relatives aux mesures à prendre en cas de radiation du tableau sont applicables aux experts comptables stagiaires autorisés lorsque, en application des dispositions prévues au paragraphe b de l’article 4 modifié de ladite ordonnance, ils doivent cesser leurs fonctions à l’expiration de leur stage faute d’avoir obtenu le diplôme d’expertise comptable.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Les experts comptables stagiaires autorisés bénéficient des dispositions de l’article 27 de l’ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.

Article 20 En savoir plus sur cet article...

Les travaux qu’assume un membre de l’ordre en qualité de salarié d’un autre membre de l’ordre doivent être assortis de la signature personnelle de leur auteur ainsi que du visa ou de la signature de son employeur.

Article 21 En savoir plus sur cet article...

Un expert comptable ne peut exécuter en qualité de salarié d’un comptable agréé ou d’une entreprise de comptabilité des travaux de la nature de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance susvisée.
Un comptable agréé ou un expert comptable stagiaire autorisé ne peut exécuter, en qualité de salarié d’un expert comptable ou d’une société d’expertise comptable, des travaux de la nature de ceux visés à l’alinéa précédent.
Un expert comptable stagiaire autorisé ne peut, ni en qualité de salarié d’un membre de l’ordre ou d’une société reconnue par celui-ci, ni pour son propre compte, certifier la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

Article 22 En savoir plus sur cet article...

Le nombre maximum de comptables salariés dont les experts comptables stagiaires autorisés exerçant à titre indépendant peuvent utiliser les services est fixé à deux.
Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l’ordre exerçant sous contrat d’emploi dont un membre de l’ordre peut utiliser les services est fixé à dix.
Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l’ordre exerçant en qualité de salarié pouvant être utilisés par les sociétés reconnues par l’ordre est fixé à dix fois le nombre des associés membres de l’ordre.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-894 1970-09-25 art. 3 JORF 3 octobre 1970

Les experts comptables, les experts comptables stagiaires autorisés, les comptables agréés, les sociétés reconnues par l’ordre et les professionnels autorisés à exercer la profession d’expert comptable ou de comptable agréé sont tenus de déclarer au conseil régional dont ils dépendent, à une date fixée par le règlement intérieur, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d’emploi des personnes mentionnées à l’article 22 ci-dessus dont ils ont utilisé les services au cours de l’année précédente.