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[Décret du 15 octobre 1945] Titre III - Des (...)

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[Décret du 15 octobre 1945] Titre III - Des chambres de discipline

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[Décret du 15 octobre 1945] Titre III - Des chambres de discipline

Section I : Dispositions communes.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 51 JORF 22 février 1970

Les membres de l’ordre faisant partie des chambres de discipline sont élus pour trois ans au scrutin secret par les membres des conseils auprès desquels elles sont instituées.
L’élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents des conseils. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie des chambres de discipline les membres qui ne font plus partie Des conseils de l’ordre ou qui ont fait eux-mêmes l’objet d’une sanction disciplinaire. Il est procédé pour la durée restant à courir sur leur mandat au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 62 JORF 22 février 1970

Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques.
Leurs décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées.
Elles mentionnent le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement.
Elles doivent être notifiées dans les dix jours francs de leur date à l’intéressé, au plaignant et au commissaire du Gouvernement. Les décisions qui concernent les professionnels inscrits au tableau de plusieurs circonscriptions sont notifiées, dans tous les cas, aux conseils régionaux des diverses circonscriptions au tableau desquelles ils figurent.
La notification doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. Celle qui est adressée à l’intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l’action engagée contre lui.

Section II : Dispositions particulières aux chambres régionales de discipline.

Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Abrogé par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 71 (V) JORF 22 février 1970

Article 22 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 53 JORF 22 février 1970

La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un membre de l’ordre est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription, ou dans laquelle une société reconnue par l’ordre est inscrite en raison de son siège social est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce membre de l’ordre ou cette société, même s’ils l’ont été dans une autre circonscription.
Mais, dans ce cas, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l’affaire et transmet le dossier, avec ses propositions, à la chambre régionale de discipline dont relève l’intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l’intéressé et, si besoin est, complété l’instruction.

Article 22 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 51-761 1951-06-14 art. 10 JORF 17 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951

Le membre de l’ordre frappé par la chambre régionale de discipline d’une peine disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée contre lui, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu’aucune peine ne doit être infligée à l’intéressé.
Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l’affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l’intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour l’audience et si une sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l’ensemble du territoire, par le conseil supérieur.

Section III : Dispositions particulières à la chambre nationale de discipline.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret 47-964 1947-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1947

Le professionnel en cause peut exercer à l’encontre du président et des membres de la chambre nationale de discipline autres que le syndic le droit de récusation dans les conditions prévues à l’article 378 du code de procédure civile.

Article 23 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 51-761 1951-06-14 art. 10 JORF 17 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951

Le membre de l’ordre dont l’appel n’est pas accueilli est tenu au paiement des frais résultant de son appel, et dont le montant est fixé par le conseil supérieur à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l’affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l’intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour la séance et si la confirmation de la sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional dont relève l’appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au conseil supérieur.