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[Décret du 15 octobre 1945] Titre II - Du (...)

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[Décret du 15 octobre 1945] Titre II - Du tableau

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[Décret du 15 octobre 1945] Titre II - Du tableau

Section I : Dispositions générales.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 45 JORF 19 février 1970
Modifié par Décret 78-93 1978-01-27 art. 3 JORF 29 janvier 1978

La demande d’inscription au tableau adressée au conseil régional doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par le statut de l’ordre. Il en est délivré récépissé.
Une décision de rejet ne peut intervenir qu’à la condition que l’intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la décision du conseil régional n’est pas intervenue à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l’inscription.
Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de huitaine au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressés.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Les experts-comptables et les comptables agréés sont classés sur le tableau de chaque circonscription régionale, dans leurs sections respectives, par département et par ordre alphabétique, avec l’indication de leur adresse professionnelle et de l’année de leur inscription au tableau.
Les experts-comptables stagiaires sont classés dans leur colonne d’après la date de leur admission.
Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination sociale.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Dans le cas où un membre de l’ordre transporte son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l’intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Dans le cas où un membre de l’ordre désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.

Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Dans chaque circonscription régionale, le tableau ainsi que la liste des personnes et des sociétés autorisées à exercer, par décision du ministre de l’économie nationale et du ministre des affaires étrangères, sont tenus à la disposition du public, tant au siège du conseil régional qu’au siège des circonscriptions administratives et dans les tribunaux et études d’officiers ministériels de la circonscription.
Ils sont publiés chaque année, aux frais de l’ordre, dans un journal d’annonces légales de la circonscription. Toutefois, la publication du tableau et de la liste complets pourra n’être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la dernière publication intégrale.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret 51-761 1951-06-14 art. 7 JORF 14 juin 1951 rectificatif JORF 14 juillet 1951
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 48 JORF 22 février 1970

Tout membre de l’ordre peut demander à cesser provisoirement d’en faire partie. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l’intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser son activité de membre de l’ordre.
La procédure d’examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l’ordonnance du l9 septembre 1945 et à l’article 9 du présent décret, relatifs aux demandes d’inscription au tableau.
Le refus ou le retrait de l’autorisation de cesser provisoirement de faire partie de l’ordre ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l’ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l’honneur de l’ordre et à sa morale.
L’intéressé a la faculté d’entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l’ordre n’est pas encore intervenue, à la condition d’en informer le conseil régional au moins huit jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité de membre de l’ordre.
Le fait de cesser provisoirement de faire partie de l’ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l’intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s’est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l’intéressé se place dans la situation prévue à l’alinéa précédent. A compter du jour où l’acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l’intéressé n’est plus soumis à la discipline de l’ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité les professions d’expert-comptable ou de comptable agréé, ni faire usage des titres d’expert-comptable ou de comptable agréé.
Toutefois, le règlement intérieur de l’ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers réservés aux membres de l’ordre.
L’intéressé peut, quand il le désire, et s’il remplit à ce moment les conditions nécessaires fixées par le statut de l’ordre, obtenir sa réinscription au tableau suivant la procédure prévue pour l’inscription.
Dans ce cas, il n’a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l’inscription primitive.

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Modifié par Décret n°70-147 du 19 février 1970 - art. 49 JORF 22 février 1970

Tout membre de l’ordre ou toute société reconnue par l’ordre ou toute personne physique ou morale admise à exercer en France qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n’a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d’intervalle, le second par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l’ordre ou de société reconnue par lui. Il est, en conséquence, radié du tableau.
La procédure est celle prévue pour l’inscription au tableau.
Est également radiée d’office du tableau et suivant la même procédure toute personne physique ou morale qui vient à ne plus satisfaire aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions touchant à la moralité, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

Section II : Du comité national du tableau.

Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6
Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2008-812 du 21 août 2008 - art. 6