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[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre V - (...)

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[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre V - De la tutelle des pouvoirs publics.

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[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre V - De la tutelle des pouvoirs publics.

Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 23°, 27°, 29° JORF 27 mars 2004

La tutelle des pouvoirs publics sur l’ordre des experts comptables est exercée par le ministre chargé de l’économie qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l’ordre, et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l’ordre.
Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs fonctions à l’un de leurs collaborateurs.
Les mesures qui pourront être prises à titre provisoire en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des organismes de l’ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront fixées par un règlement d’administration publique.

Article 57 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 27° JORF 27 mars 2004

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l’ordre.
Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d’Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.
Les décisions du conseil supérieur et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu’après avoir été revêtues de son approbation. A l’expiration d’un délai de deux mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 27° JORF 27 mars 2004

Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l’assemblée générale régionale.
Il a pouvoir notamment pour :
Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’ordre ;
Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;
Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d’inscription au tableau ;
Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l’alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l’approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l’expiration d’un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation [*accord tacite*]. Ses décisions de rejet sont motivées.

Article 59 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 24° JORF 27 mars 2004

La tutelle des associations de gestion et de comptabilité est exercée par le ministre chargé de l’économie.
Un commissaire du Gouvernement qui représente le ministre chargé de l’économie est désigné auprès des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis. Il assiste aux séances de ces commissions.
Il a pouvoir pour introduire devant la commission mentionnée à l’article 49 bis toute action contre les associations de gestion et de comptabilité.
Il peut également déférer devant les instances d’appel compétentes toute décision des commissions précitées.

Article 60 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 24° JORF 27 mars 2004

Le règlement intérieur de l’ordre arrêté par le conseil supérieur de l’ordre est soumis à l’agrément du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Titre V : Des commissaires du gouvernement. (abrogé)

Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l’ordre. (abrogé)

Article 82 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 28° JORF 27 mars 2004

Est expressément constatée la nullité des actes dits lois n° 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l’ordre des experts comptables et des comptables agréés et portant interdiction des statuts dudit ordre.
Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l’application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations de professionnels.
Les décisions des conseils et des chambres de discipline postérieures au 1er mai 1942 sont validées.

Article 83 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l’article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d’un délai de trois ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, pour demander à la commission prévue à cet article l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation. En cas d’appel formé contre une décision de la commission, le comité national du tableau siège dans une formation élargie fixée par le décret mentionné à l’article 45.
La condition d’inscription prévue au troisième alinéa du I de l’article 7 ter ne s’applique pas.
Les associations inscrites en application du présent article ne seront soumises à la condition d’encadrement prévue à l’article 19 que cinq ans après la date de publication de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles.

Article 83 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l’article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d’experts-comptables, s’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis ;
2° Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d’études supérieures, délivré soit par l’Etat, soit par une université ou un établissement d’enseignement supérieur ;
3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l’article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d’encadrement d’un service comptable d’un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d’un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts ;
4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.
Les candidats disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.

Article 83 ter En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Les centres de gestion agréés et habilités proposent à la commission mentionnée à l’article 42 bis, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à cet article, d’autoriser à exercer la profession tout ou partie de ceux de leurs salariés qui remplissent les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article 83 bis ainsi que l’une des deux conditions prévues aux 1° et 2° de ce même article.

Article 83 quater En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Lorsque aucun salarié d’un centre de gestion agréé et habilité n’a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l’article 42 bis, au plus tard dans les trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d’autoriser à exercer la profession d’expert-comptable l’un de ses salariés, exerçant une responsabilité d’encadrement d’un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l’article 83 bis.
Dans l’année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.

Article 83 quinquies En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

La commission prévue à l’article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d’appel prévues aux articles 42 et 44.
Le conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle la personne concernée exerce son activité inscrit au tableau, en qualité d’expert-comptable, les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 83 bis et, en qualité de salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 83 ter ou à l’article 83 quater.
Les salariés d’associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d’expert-comptable sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’ordre.

Article 84 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 28° JORF 27 mars 2004

Les modalités d’application de la présente ordonnance et de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 seront, en tant que de besoin, déterminées par un règlement d’administration publique qui précisera notamment les modalités selon lesquelles le conseil supérieur et les conseils régionaux exerceront les missions définies à l’article 1er ci-dessus.