[Ordonnance du 19 septembre 1945] Titre II - De l’administration de l’ordre
Section I : Des conseils régionaux.
Article 28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie, il est créé un conseil régional de l’ordre des experts comptables.
Ce conseil régional comprend un nombre égal d’experts comptables fixé par règlement d’administration publique.
Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret par les membres de l’ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l’ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont éligibles les membres de l’ordre visés à l’alinéa 3 du présent article, à l’exception de ceux qu’une sanction disciplinaire a privés du droit d’être membres des conseils de l’ordre par application des dispositions de l’article 53 ci-après.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités de l’élection et celles du fonctionnement du conseil régional seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.
Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Article 31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 16° JORF 27 mars 2004
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :
1° Surveiller dans sa circonscription l’exercice de la profession d’expert-comptable ;
2° Assurer la défense des intérêts matériels de l’ordre et en gérer les biens ;
3° Représenter l’ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;
4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;
5° Statuer sur les demandes d’inscription au tableau ;
6° Surveiller et contrôler les stages ;
7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’ordre et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l’ordre ;
8° Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d’expert comptable.
Le conseil régional en tant que représentant de l’ordre de la circonscription peut, notamment :
Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;
Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’ordre et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d’assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.
Section II : Des assemblées générales régionales.
Article 32 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
L’assemblée générale régionale des membres de l’ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations personnelles. Les membres de l’ordre ne peuvent être membres que d’une seule assemblée générale régionale. L’assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.
L’assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l’exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles.
Elle ne peut examiner que leurs questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par plus du tiers des membres de l’ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ses membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
Les fonctions des censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
Section III : Du conseil supérieur.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 115 JORF 5 février 1995
Le conseil supérieur de l’ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.
Ces derniers sont élus au scrutin secret, par l’ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l’ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.
Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 29° JORF 27 mars 2004
Les modalités de l’élection et celles du fonctionnement du conseil supérieur seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.
Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Le conseil supérieur a seul qualité pour :
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
Article 37-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 5
Le Conseil supérieur a également pour mission de collaborer, en tant qu’autorité compétente, avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France et celles des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour concourir à l’application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Section IV : Du congrès national des conseils de l’ordre.
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
L’ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.
Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l’exercice écoulé et le rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont soumis au vote de chacune de ses catégories professionnelles.
Section V : Dispositions communes aux conseils de l’ordre.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 JORF 10 août 1994
Les conseils de l’ordre ont l’exercice des droits de la personnalité civile.
Article 39 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Article 39 ter (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994