[Règlement intérieur de l’ordre des architectes] TITRE IV - DISCIPLINE
CHAPITRE I : POUVOIRS DU CONSEIL REGIONAL
LORS DE LA RECEPTION DE LA PLAINTE
Article 55 - Compétence
Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le conseil régional examine le dossier et engage s’il l’estime fondée, l’action disciplinaire dans un délai de deux mois au secrétariat de la chambre régionale de discipline. Lorsqu’il a connaissance de faits constitutifs d’une faute professionnelle, le conseil régional peut agir d’office.
CHAPITRE II : MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 56 - Exécution des sanctions disciplinaires
Les décisions de la chambre régionale de discipline, lorsqu’elles ont acquis un caractère définitif, sont immédiatement exécutoires.
Article 57 - Gestion ou liquidation du cabinet de l’architecte suspendu ou radié
a) Désignation de l’architecte mandataire
Il appartient au conseil régional, en vue d’assurer la gestion ou la liquidation des affaires en cours dans les meilleures conditions, de désigner l’architecte chargé de gérer temporairement ou de liquider le cabinet de l’architecte défaillant. Il désigne cet architecte en accord avec les maîtres d’ouvrage concernés et avec l’architecte suspendu ou radié.
b) Rôle du mandant
Il appartient à l’architecte suspendu ou radié de mandater le confrère désigné par le président du conseil régional, afin de gérer ou de liquider selon le cas son cabinet et de s’engager sur les conditions de rémunération du confrère gérant ou liquidateur. Cette rémunération doit comprendre le coût de l’assurance garantissant la responsabilité de l’architecte mandataire au titre des affaires prises en charge.
c) Difficultés
S’il refuse de mandater l’architecte désigné par le conseil régional, il appartient à celui-ci, comme à tout intéressé, de demander au président du tribunal de grande instance compétent statuant en référé de nommer un gestionnaire ou un liquidateur. Si le conseil régional rencontre certains obstacles dans l’exécution immédiate de la sanction (difficulté de trouver un architecte acceptant d’assurer la gestion du cabinet de l’architecte suspendu), il doit en aviser, dans les plus brefs délais, le préfet, le commissaire du Gouvernement et le procureur général près la cour d’appel.
Article 58 - Procédure d’application de l’article 32 du code des devoirs professionnels
La date limite d’envoi par l’architecte de l’attestation de l’organisme assureur établissant que l’architecte est couvert pour l’année en cours, est fixée au 31 mars de ladite année. Passé ce délai, le conseil régional, met l’architecte en demeure, par lettre simple (au 15 avril de l’année en cours), puis par lettre recommandée (au 15 juin) de produire cette attestation. A défaut de production, le conseil régional engage l’action disciplinaire.