[Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977] TITRE Ier - DE L’INTERVENTION DES ARCHITECTES
Par National - Dernière modification 18/07/2008 14:54
Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture - Journal officiel du 4 janvier 1977 et rectificatif inclus
Article 1er L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt. En conséquence : 1.Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre Ier ci-après ; 2.Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. Ils sont chargés d’aider et d’informer le public conformément au titre II ; 3.L’exercice de la profession d’architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ; 4.Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’architecture sont réformées conformément au titre V.
Article 2 (Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005) Sont considérées comme architectes pour l’application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l’article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d’agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l’article 37 et inscrites à un tableau régional d’architectes ou à son annexe.
Article 3 Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage.
Article 4 Par dérogation à l’article 3, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier , une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. (Deuxième alinéa abrogé par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981, art. 1er.) Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
Article 5 Les modèles type de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. (Deuxième alinéa abrogé par la loi n° 81-1153 du 29 décembre 1981, art. 1er.)