CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : L’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations et n’est pas tenue de négocier avec l’ensemble des entreprises dont la candidature a été retenue

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L’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres (...)

L’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations et n’est pas tenue de négocier avec l’ensemble des entreprises dont la candidature a été retenue

Le Conseil d’Etat a considéré que cette ordonnance était entachée d’une erreur de droit. Il a jugé en effet que l’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations. Dès lors, en jugeant que le musée était tenu d’engager des négociations avec l’ensemble des entreprises dont la candidature avait été admise et en en déduisant que faute d’avoir engagé des négociations avec la société Horeto Sorest’Art, qui avait été admise à présenter une offre, cet établissement public avait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, la commission dite « Sapin » dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Le Conseil d’Etat précise par l’arrêt commenté que cette admission de la candidature ne constitue qu’une première étape dans le processus de sélection du délégataire. Elle n’offre ainsi aucune garantie au candidat de pouvoir ensuite participer aux négociations. Le choix des entreprises admises à négocier est effectué, sur la base des offres les plus intéressantes, par l’autorité responsable de la personne publique délégante éclairée par l’avis de la commission dite « Sapin ».