Si dans le cas où le maître de l’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l’ouvrage en demeure d’y procéder, il n’en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte, mais omet d’y apposer sa signature ou le communique à l’entrepreneur sous une forme autre qu’un ordre de service
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel. Dans le cas où le maître de l’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l’ouvrage en demeure d’y procéder. En revanche, il n’en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte, mais omet de respecter le formalisme prévu à l’article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, en omettant d’y apposer sa signature et/ou en le communiquant à l’entrepreneur sous une forme autre qu’un ordre de service. Or, en l’espèce, la communauté urbaine de Bordeaux avait établi le décompte général du marché mais l’avait communiqué au mandataire du groupement sans respecter ce formalisme puisqu’il ne comportait pas la signature de son auteur et n’avait pas été notifié par ordre de service. Dès lors, en déduisant de ces circonstances que les conclusions relatives au règlement du marché présentées par la société CSM Bessac étaient irrecevables, la cour a commis une erreur de droit.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a néanmoins rejeté la requête de la société en raison de sa tardiveté, la société CSM Bessac ayant introduit sa requête après l’expiration du délai de six mois fixé à l’article 50-32 du cahier des clauses administratives générales précité.
La procédure d’établissement et de contestation du décompte général est particulièrement délicate à mettre en œuvre, en particulier pour les entrepreneurs dont la moindre erreur dans son déroulement est susceptible d’entraîner leur forclusion. Cette procédure comporte deux étapes clefs pour l’entrepreneur. Première étape, l’entrepreneur qui entend contester le décompte général doit présenter un mémoire de réclamation dans le délai imparti par les articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de travaux (45 jours ou, si le marché n’excède pas trois mois, 30 jours). Seconde étape, conformément à l’article 50.32 du cahier des clauses administratives générales précité, dès lors qu’une décision expresse lui est notifiée par le maître de l’ouvrage à la suite de cette réclamation, l’entrepreneur doit saisir le juge compétent dans un délai de six mois à compter de cette notification. A défaut de contestation régulière dans les délais ainsi impartis, le décompte général du marché devient définitif (CE, 22 février 2002, "société Reithler", Rec. CE, p. 57, BJCP 2002, n° 22, p. 225) et l’entrepreneur est forclos, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans l’arrêt commenté. Seule la saisine régulière du comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés interrompt le cours des différentes prescriptions. Elle suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité.
On le perçoit, l’absence de notification du décompte général paralyse le déroulement de la procédure d’établissement du décompte. Pour mettre fin à cette inertie, le titulaire du marché doit mettre en demeure le maître de l’ouvrage de procéder à l’établissement du décompte général et définitif (CE, 20 décembre 1989, Gabrion : Rec. CE, tables, p. 784. - CE, 26 mars 2004, Société Marc, n° 219974, Contrats Marchés publ. 2004, comm. n° 121), sous peine d’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal. Si celui-ci ne défère pas à cette demande, l’entrepreneur pourra alors saisir valablement le juge du contrat. L’arrêt commenté apporte une précision utile en indiquant qu’en cas de notification irrégulière du décompte général, on doit néanmoins considérer qu’il a été notifié de sorte que toute mise en demeure serait superfétatoire.